Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages

LE PRESENT DECRET EST PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 9324 DU 08-01-1993 ET DE L'ART. 81 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,QUI ONT MODIFIE LES ART. 1 ET 3 DE LA LOI DU 02-05-1930.CES MODIFICATIONS ONT POUR OBJET DE PRECISER LE NOMBRE ET LA QUALITE DES MEMBRES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET SUPERIEURE DES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES PREVUES PAR LA LOI.
PAR AILLEURS,LA DECONCENTRATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES PREVUES PAR LE DECRET 9734 DU 15-01-1997 OBLIGE A RECEVOIR L'ORGANISATION DESDITES COMMISSIONS PUISQU'IL EST DESORMAIS NECESSAIRE DE PREVOIR UNE CONSULTATION PREALABLE A LA DELIVRANCE PAR LE PREFET DE CERTAINES AUTORISATIONS.C'EST POURQUOI 4 FORMATIONS ONT ETE CREEES AU SEIN DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES,DESTINEES A DONNER UN AVIS SUR LES AFFAIRES RELEVANT DES SITES ET PAYSAGES,DE LA PROTECTION DE LA NATURE,DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE ET ENFIN DE LA PUBLICITE.
CE DECRET FIXE EN CONSEQUENCE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET SUPERIEURE.
POUR LESCOMMISSIONS DEPARTEMENTALES PRESIDEES PAR LE PREFET,IL EST PREVU QU'ELLES COMPORTENT UN BLOC FIXE COMPOSE A PARITE DE 6 MEMBRES DE L'ADMINISTRATION DECONCENTREE,DE 6 ELUS ET DE 6 PERSONNALITES QUALIFIEES,AUXQUELS S'AJOUTENT,POUR CHACUNE DES 4 FORMATIONS DE LA COMMISSION,5 PERSONNALITES QUALIFIEES COMPETENTES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION CONCERNEE.
QUANT A LA COMMISSION SUPERIEURE,ELLE EST COMPOSEE DE MEMBRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET,EN NOMBRE EGAL,D'ELUS (SENATEURS ET DEPUTES) AINSI QUE DE PERSONNALITES QUALIFIEES ET D'UN CONSEILLER D'ETAT.
APPLICATION DES ART. 21 DE LA LOI 791150 DU 29-12-1979,21 (AVANT-DERNIER AL.) DU DECRET 63766 DU 30-07-1963,17 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET 37 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION.
MODIFIE L'ART. R213-15 (AL. 1) DU CODE RURAL.
ABROGE LES DECRETS 68642 DU 09-07-1968,70288 DU 31-03-1970 (SAUF SON TITRE III: ART. 17 BIS),771301 DU 25-11-1977 ET 82723 DU 13-08-1982.
LES ART. 9 ET 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A LA COMMISSION SUPERIEUREDES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000205734
NOR: ATEX9800064D
Ancien identifiant: 1DX998865
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République française 2015-12-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-12 Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2015-12-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090335 Identifiant: LEGIARTI000031637527
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###### Article R341-16 ###### Article R341-16
@ -27,9 +27,9 @@ Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la
constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le
département.<br /> département.<br />
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et
la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les
et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou
réglementaires, les attributions suivantes :<br /> réglementaires, les attributions suivantes :<br />
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un
@ -46,7 +46,9 @@ les pré-enseignes ;<br />
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.<br /> 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.<br />
III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la
dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions
réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est
les projets de décisions relatifs aux carrières. départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il
est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux
carrières.