LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de début: 2010-12-01
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Date de fin: 2010-12-01
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022495678
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Identifiant: LEGIARTI000023050284
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495678.xml
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###### Article L211-3
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###### Article L211-3
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I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
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I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
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prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont
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prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont
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fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes
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fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes
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mentionnés à l'article L. 211-1.<br />
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mentionnés à l'article L. 211-1.<br />
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II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
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II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
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l'autorité administrative peut :<br />
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l'autorité administrative peut :<br />
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1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
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1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
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@ -35,12 +35,12 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;<br />
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4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :<br />
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4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :<br />
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a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
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a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental
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particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
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particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
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gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
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gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
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paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
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paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
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humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
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humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à
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L. 212-5-1 ;<br />
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l'article L. 212-5-1 ;<br />
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b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
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b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
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la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
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la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
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@ -56,7 +56,7 @@ actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes
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sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de
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sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de
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gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des
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gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des
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objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières
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objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières
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et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
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et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
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européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
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européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
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politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que
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politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que
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des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
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des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
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@ -67,11 +67,11 @@ prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;<br />
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6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
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6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
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prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
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prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
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compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
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compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
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eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
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eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet
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L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son
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organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans
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périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses
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son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux
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liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre
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dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise
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de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant
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7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant
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conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de
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conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de
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@ -98,7 +98,7 @@ dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux artic
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L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
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L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
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général des collectivités territoriales.<br />
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général des collectivités territoriales.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
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1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
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que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
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que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
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@ -118,13 +118,4 @@ publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit
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interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
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interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
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d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
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d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
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méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
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méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
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réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;<br />
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réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
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4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage
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mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité
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de la circulation des engins nautiques non motorisés ;<br />
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5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des
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ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté
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permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation
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sécurisée des engins nautiques non motorisés.
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