LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-12-01
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Date de fin: 2013-01-01
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###### Article L211-3
I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont
fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes
mentionnés à l'article L. 211-1.<br />
II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
l'autorité administrative peut :<br />
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
@ -35,12 +35,12 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;<br />
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :<br />
a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental
particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
L. 212-5-1 ;<br />
humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à
l'article L. 212-5-1 ;<br />
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
@ -56,7 +56,7 @@ actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes
sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des
objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières
et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que
des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
@ -67,11 +67,11 @@ prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;<br />
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son
périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses
liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre
de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet
organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans
son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux
dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise
en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant
conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de
@ -98,7 +98,7 @@ dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux artic
L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
@ -118,13 +118,4 @@ publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit
interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage
mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité
de la circulation des engins nautiques non motorisés ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des
ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté
permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation
sécurisée des engins nautiques non motorisés.
réduire la probabilité et les effets de ces accidents.