Décret n° 2012-1538 du 28 décembre 2012 relatif à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz

Application de l'article 193 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026863961
NOR: DEVP1232470D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/86/39/JORFTEXT000026863961.xml
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@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159433
- [Section 13 : Biodéchets](section_13)
- [Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement](section_14)
- [Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement](section_15)
- [Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz](section_16)
- [Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés](section_11)

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889569
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###### Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz
- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets de bouteilles de gaz](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Sanctions administratives](sous-section_5)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent](sous-section_2)

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889571
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
- [Article R543-257](article_r543-257.md)
- [Article R543-258](article_r543-258.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026889573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889573.xml
---
###### Article R543-257
I. La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz
destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.<br />
II. Sont exclus du champ d'application de la présente section :<br />
1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;<br />
2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.<br />
III. Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV
du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent
applicables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026889667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889667.xml
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###### Article R543-258
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage
individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous
pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être
rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné
à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel
il est distribué ;<br />
2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre
professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en
France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national
des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit
à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par
communication à distance ou électronique ;<br />
3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la
technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou
électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de
gaz pleines ;<br />
4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de
la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la
restitution de celle-ci, même non vidée ;<br />
5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le
versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et
mentionnant les conditions de sa restitution ;<br />
6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et
dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis
en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite
l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la
réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte,
à titre gratuit pour l'utilisateur.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889577
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la prévention de la production de déchets de bouteilles de gaz](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz](paragraphe_2)

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889579
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la prévention de la production de déchets de bouteilles de gaz
- [Article D543-259](article_d543-259.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889581.xml
---
###### Article D543-259
I. ― Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L.
5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser,
compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi
et leur réutilisation.<br />
II. ― Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités
territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L.
2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en
fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de
prévention définies notamment aux articles R. 543-260, R. 543-261 et R. 543-263
à R. 543-265, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de
bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la
réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889583
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###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz
- [Article D543-260](article_d543-260.md)
- [Article D543-261](article_d543-261.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889585.xml
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###### Article D543-260
I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz
pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise
équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à
permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage
identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue.<br />
II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait
délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la
marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de
l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de
consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à
l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu
au IV.<br />
Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la
consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de
consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué
la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre
au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont
affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur
sur le marché.<br />
III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un
système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux
utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces
dernières.<br />
IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points
dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz
après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles
de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.<br />
La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau
doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés
à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du
territoire.<br />
Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs
d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à
la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz
qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur
réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.<br />
V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au
ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :<br />
― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement
;<br />
― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de
l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de
gaz.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889587.xml
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###### Article D543-261
I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise
équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles
de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le
cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif
aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de
l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004
relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.<br />
II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur
le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des
systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la
localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les
metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports
d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de
leurs distributeurs et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGISCTA000026889589
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets de bouteilles de gaz
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets de bouteilles de gaz](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément de l'organisme coordonnateur](paragraphe_4)

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGISCTA000026889591
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets de bouteilles de gaz
- [Article R543-262](article_r543-262.md)
- [Article R543-263](article_r543-263.md)
- [Article R543-264](article_r543-264.md)
- [Article R543-265](article_r543-265.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889593.xml
---
###### Article R543-262
I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à
l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le
territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :<br />
1° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a
mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies
à l'article R. 543-266 ;<br />
2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à
l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.<br />
II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque
année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le
marché national l'année précédente.<br />
III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite
aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :<br />
1° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz
couvrant tout le territoire national ;<br />
2° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.<br />
IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies
à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des
déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces
éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est
agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :<br />
1° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention
passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts
supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;<br />
2° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats
effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.<br />
V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème
national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges
mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des
modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.<br />
VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités
territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de
collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge
des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en
déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à
l'article R. 543-267.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889597.xml
---
###### Article R543-263
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales
et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de
bouteilles de gaz informent dans les points de collecte dont ils assurent la
gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets
repris, sur les précautions à prendre en matière de manutention et de transport
ainsi que sur l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser
leur préparation en vue de leur réutilisation ou, à défaut, leur valorisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/95/LEGIARTI000026889599.xml
---
###### Article R543-264
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales
et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de
bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour
l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement,
leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment
leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les
exigences à respecter pour cet entreposage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889601.xml
---
###### Article R543-265
I. ― Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la
hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.<br />
II. ― Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des
installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code,
en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de
collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.<br />
III. ― Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée
à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays
tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est
réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets et à destination d'installations respectant des dispositions
équivalentes à celles du II du présent article.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGISCTA000026889603
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
- [Article R543-266](article_r543-266.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889605.xml
---
###### Article R543-266
I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de
bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés
pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal
officiel de la République française.<br />
Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à
l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières
à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R.
543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux
clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :<br />
1° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge
sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la
personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs
en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de
chaque zone du territoire ;<br />
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de
transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;<br />
3° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de
recyclage et de valorisation de ces déchets ;<br />
4° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur
le marché ;<br />
5° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à
destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur
disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles
de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans
les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à
défaut, de leur recyclage ;<br />
6° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de
l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
;<br />
7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un
rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.<br />
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier
complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGISCTA000026889607
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
- [Article R543-267](article_r543-267.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889609.xml
---
###### Article R543-267
I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans
renouvelable.<br />
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande
d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les
opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les
conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des
charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.<br />
Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges
précise notamment :<br />
1° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de
l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction
de chaque zone du territoire ;<br />
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte
séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements ;<br />
3° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant
à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément
au VIII de l'article L. 541-10 ;<br />
4° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de
traitement, notamment en matière de concurrence ;<br />
5° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV
de l'article R. 543-262 ;<br />
6° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs
de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée
au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;<br />
7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité
destiné à être rendu public.<br />
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier
complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGISCTA000026889611
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###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément de l'organisme coordonnateur
- [Article R543-268](article_r543-268.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889613.xml
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###### Article R543-268
I. ― L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales
pour une durée maximale de six ans renouvelable.<br />
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses
capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations
mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans
lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à
l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce
cahier des charges prévoit notamment :<br />
1° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R.
543-267 ;<br />
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales
et leurs groupements ;<br />
3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en
matière de communication et de recherche et développement ;<br />
4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de
l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie
;<br />
5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité
destiné à être rendu public.<br />
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889615
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###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière
- [Article R543-269](article_r543-269.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889617.xml
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###### Article R543-269
I. ― Les metteurs sur le marché transmettent soit directement, soit par le biais
de l'organisme agréé auquel ils adhérent, chaque année, avant le 31 mars, à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau
d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :<br />
― de mises sur le marché ;<br />
― de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise
équivalent ;<br />
― de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de
gaz.<br />
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel
de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs
ainsi que les modalités de transmission.<br />
II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à
disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux
indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026889619
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###### Sous-section 5 : Sanctions administratives
- [Article R543-270](article_r543-270.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026889621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/96/LEGIARTI000026889621.xml
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###### Article R543-270
I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise
en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de
l'article R. 543-260, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits
qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à
même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois,
le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son
choix.<br />
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une
décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une
amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750
€ pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.<br />
II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de
transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de
l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il
encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou
orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou
représenté par un mandataire de son choix.<br />
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une
décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une
amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7
500 € pour une personne morale.<br />
III. ― En cas de non-respect par un acteur procédant à la collecte séparée des
déchets de bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, des dispositions
prévues à l'article R. 543-264, le préfet l'avise des faits qui lui sont
reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui
indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont
le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne
peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
morale par tonne de déchets collectés, enlevés ou traités.<br />
IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le
délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée
conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.