LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 49, 40, 46? 20. Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification de l'article 11. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières : création de l'article 5. Modification de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 4. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural et de la pêche maritime. Transposition complète de la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation par l'article 62 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026857857
NOR: EFIX1238817L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/78/JORFTEXT000026857857.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020059174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059174.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/00/LEGIARTI000026950092.xml
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###### Article L213-10-3
I.-Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
I.Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
:<br />
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles
@ -24,20 +24,21 @@ territoriales ;<br />
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui
mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.<br />
II.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les
personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est
plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même
I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources
autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est
exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.<br />
II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour
les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance
est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du
même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des
sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour
l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage
spécifique.<br />
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au
volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée,
l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant
déterminé par décret.<br />
III.-L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 euro par mètre cube, un taux
par unité géographique cohérente définie en tenant compte :<br />
III.L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un
taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :<br />
1° De l'état des masses d'eau ;<br />
@ -50,18 +51,20 @@ l'eau au titre d'une autre police ;<br />
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
IV.-La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par
l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau
distribuée.L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service
d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières
fixées par décret.<br />
IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du
service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à
l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est
exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la
redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des
conditions administratives et financières fixées par décret.<br />
Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en
matière de redevances perçues par le service d'eau potable.<br />
Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse
auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance
d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.<br />
V.-Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux,
une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à
son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution
V.Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des
eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif
ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution
d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La
prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées
au titre d'une police de l'eau.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020059168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059168.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/01/LEGIARTI000026950103.xml
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###### Article L213-10-6
@ -31,5 +31,7 @@ La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du servic
assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que
celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier
alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le
recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière
de redevance perçue par le service d'assainissement.
recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès
de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des
collectivités territoriales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/60/LEGIARTI000025076011.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/00/LEGIARTI000026950096.xml
---
###### Article L213-10-8
I.-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant
pas du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert
un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n°
1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une
prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à
une redevance pour pollutions diffuses.<br />
I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité
professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article
L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit
phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009
ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de
traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance
pour pollutions diffuses.<br />
II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les
produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n°
@ -72,15 +73,15 @@ registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est
l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées
ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.<br />
Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance
qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à
l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans
les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L.
254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments
nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les
destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces
registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité
administrative.<br />
Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de
la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs
factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi
autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à
l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également
les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas
échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance
correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de
l'autorité administrative.<br />
V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de
la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques