Décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9(1o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau

APPLICATION DES ART. 45 DE LA LOI 87565 DU 22-07-1987 ET 9 DE LA LOI 923 SUSVISEE.
FIXATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT PRENDRE DES MESURES DE LIMITATION OU DE SUSPENSION PROVISOIRE DES USAGES DE L'EAU,POUR FAIRE FACE A UNE MENACE OU AUX CONSEQUENCES D'ACCIDENTS,DE SECHERESSE,D'INONDATIONS OU A UN RISQUE DE PENURIE.
CES MESURES DOIVENT ETRE PROPORTIONNEES A LA GRAVITE DE LA SITUATION,PRISES POUR UNE PERIODE LIMITEE,EVENTUELLEMENT RENOUVELABLE,ET GRADUELLEMENT RAPPORTEES DES QUE LES CONDITIONS D'ECOULEMENT,LA QUALITE DES EAUX OU L'ADAPTATION DU NIVEAU DE LA RESSOURCE AUX BESOINS LE PERMETTENT.
ELLES SONT PPRISES PAR ARRETE DU PREFET.SI LA SITUATION NECESSITANT CES MESURES CONCERNE UNE UNITE HYDROGRAPHIQUE DEPASSANT LA LIMITE D'UN DEPARTEMENT,LES ARRETES PREFECTORAUX DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ORIENTATIONS QUE PEUVENT JUSTIFIER L'UNITE ET LA COHERENCE DES ACTIONS DECONCENTREES DE L'ETAT,DEFINIES PAR LE PREFET ORDONATEUR DE BASSIN.
DISTINCTION ENTRELE CAS OU LE PREFET DISPOSE DU TEMPS NECESSAIRE POUR PREPARER LA GESTION DE L'EAU EN SITUATION DE CRISE ET CELUI OU L'URGENCE IMPOSE DES MESURES IMMEDIATES.
DANS LE 1ER CAS SUSVISE,LE OU LES PREFETS PEUVENT DESIGNER UNE OU DES ZONES HYDROGRAPHIQUEMENT COHERENTES DANS LESQUELLES DES MESURES DE LIMITATION OU DE SUSPENSION DES USAGES DE L'EAU RISQUENT DE DEVOIR ETRE PRISES.LES UTILISATEURS DE L'EAU LES PLUS IMPORTANTS DONT LES OUVRAGES,INSTALLATIONS,PRELEVEMENTS ET REJETS SONT SUBORDONNES A UNE DECLARATION,UNE AUTORISATION OU UNE CONCESSION,DOIVENT FAIRE CONNAITRE LEURS BESOINS REELS ET PRIORITAIRES.
CETTE OBLIGATION,DEPOURVUE DE SANCTION PENALE,GARANTIT QUE LES USAGERS PUISSENT S'EXPRIMER ET PERMET A LA FOIS DE GERER AU PLUS PRES LA RESSOURCE EN EAU EN CAS DE PENURIE ET DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS EFFECTIFS DES USAGERS DE L'EAU EN SITUATION REGULIERE DANS LA PROGRAMMATION DES MESURES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION.
CETTE PROGRAMMATION DESMESURES FAIT L'OBJET D'UNE CONCERTATION ORGANISEE AU SEIN D'UNE CELLULE DE VEILLE COMPRENANT DES REPRESENTANTS DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT,ET DES REPRESENTANTS D'AUTRES CATEGORIES DE PERSONNES,PARMI LES PLUS CONCERNEES,ET ISSUS NOTAMMENT DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU CHARGEE DE L'ELABORATION ET DU SUIVI DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX,QUAND ELLE EXISTE.
L'URGENCE  DES MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT CREANT UN RISQUE DE POLLUTION OU DE PENURIE D'EAU,EXCLUT TOUTE CONCERTATION PREALABLE FORMALISEE,MAIS UN CELLULE DE VEILLE PEUT ETRE REUNIE SI LA SITUATION DOIT SE PROLONGER. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360360
NOR: ENVE9200051D
Ancien identifiant: 1DX9921041
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360360.xml
This commit is contained in:
République française 2021-06-25 00:00:00 +02:00
parent db9899d32a
commit 8839bf2a75
6 changed files with 107 additions and 58 deletions

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176813
###### Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
- [Sous-section 1 : Zones d'alerte](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Zones sensibles](sous-section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006188697
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043698540
---
###### Sous-section 1 : Zones d'alerte
###### Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages
- [Article R211-66](article_r211-66.md)
- [Article R211-67](article_r211-67.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006836759
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836759.xml
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043698532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698532.xml
---
###### Article R211-66
@ -13,13 +12,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836759.xml
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L.
211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de
sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté
du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de
déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la
connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.<br />
du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de
l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les
prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation.
Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de
l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de
l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.<br />
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que
pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les
conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il
est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne
font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en
vigueur.
vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées
selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte
renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement
caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à
l'état de la ressource en eau.<br />
Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements,
et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon
des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les
conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.<br />
Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les
mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies
par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé
et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département
concerné.

View file

@ -1,33 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000033940845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/08/LEGIARTI000033940845.xml
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043698526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698526.xml
---
###### Article R211-67
Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur
d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la
zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements,
peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou
groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans
laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article
R. 211-66.<br />
I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à
l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité
hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par
le préfet au regard de la ressource en eau.<br />
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.<br />
Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des
zones d'alerte.<br />
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque
titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement,
de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses
besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans
la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en
vertu du présent titre ou du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Le ou
les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les
mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver
en priorité.<br />
besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.<br />
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en
oeuvre des mesures envisagées.
II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en
période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la
ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents
niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre
par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de
gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en
priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.<br />
L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon
lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager,
adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions
tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des
circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont
strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux
environnementaux.<br />
Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet
coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69, un arrêté-cadre
interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son
élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.<br />
Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet
coordonnateur en application de l'article R. 211-69.<br />
III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de
franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies,
un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R.
211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par
l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées.

View file

@ -1,19 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006836762
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836762.xml
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043698518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698518.xml
---
###### Article R211-69
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la
nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux
situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la
charge.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le
bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures
de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction
du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre
exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction
s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de
restrictions.<br />
Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des
arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes
d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau
souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale
renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que
prévu à l'article R. 211-67.<br />
Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul
arrêté cadre.

View file

@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006836763
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836763.xml
Date de début: 2021-06-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043698507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698507.xml
---
###### Article R211-70
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont
adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et
mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département.
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site
internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la
période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune
concernée pour affichage à titre informatif.<br />
A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application
de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet
national qui y est dédié.