LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 4, 14, 15, 23, 5 ; création après l'article 10 de l'article 10-1. 
Transposition complète de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000161523
NOR: RESX9100142L
Ancien identifiant: 1LX992654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/15/JORFTEXT000000161523.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000019070367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070367.xml
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025127026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127026.xml
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###### Article L532-3
I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de
I. Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de
développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes
génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à
agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.<br />
@ -20,7 +20,7 @@ présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agré
pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe
de risque ou d'une classe supérieure.<br />
II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité
II. L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité
administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant
notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de
l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de
@ -33,5 +33,10 @@ Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des
conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait
l'objet de l'agrément.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
III. Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait
entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population
ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant
d'un plan d'urgence.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000019070378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070378.xml
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025127017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127017.xml
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###### Article L533-3
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre
fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles
disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.<br />
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut
Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la
dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie
de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été
sollicitée.<br />
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise
sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes
codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des
traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques
conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur
l'environnement ou la santé publique (1).
disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000019070412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/04/LEGIARTI000019070412.xml
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025127019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127019.xml
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###### Article L533-5
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.<br />
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des
risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour
l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut
être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle
prévoit.<br />
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant
notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et
les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la
santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les
conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour
l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et
d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission
européenne et aux Etats membres pour information.<br />
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou
partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des
facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux
ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé
publique.
Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition
relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de
l'autorisation.<br />
La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les
règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés
par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000019281322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/13/LEGIARTI000019281322.xml
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2020-01-08
Identifiant: LEGIARTI000025127013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127013.xml
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###### Article L535-3
I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information
I. L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information
reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information
confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations
avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la
réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété
intellectuelle afférents aux données reçues.<br />
II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut
indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande
dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il
justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.<br />
II. Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5
peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa
demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont
il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.<br />
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes
transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :<br />
transmises à l'appui de la demande d'autorisation ou du renouvellement de
l'autorisation et portant sur :<br />
a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;<br />
@ -32,13 +33,24 @@ c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les
utilisations prévues ;<br />
d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement
modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;<br />
modifiés et d'intervention en cas d'urgence conforme aux dispositions des
annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui
peut être différente de la durée de l'autorisation ;<br />
e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique.<br />
e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie
conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe.<br />
III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité
III. Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité
administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations
fournies.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités
couvertes par le secret de la défense nationale.
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités
couvertes par le secret de la défense nationale.<br />
Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines
informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le
demandeur en mesure de présenter ses observations.