Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de l'environnement. Transposition partielle de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). Ordonnance ratifiée par l'article 17 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025104955
NOR: DEVP1126317R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/10/49/JORFTEXT000025104955.xml
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République française 2012-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159276
- [Section 5 : Installations d'élimination de déchets](section_5)
- [Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques](section_6)
- [Section 7 : Installations d'élevage](section_7)
- [Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles](section_8)

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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025108052
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###### Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
- [Article L515-28](article_l515-28.md)
- [Article L515-29](article_l515-29.md)
- [Article L515-30](article_l515-30.md)
- [Article L515-31](article_l515-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025108054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/80/LEGIARTI000025108054.xml
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###### Article L515-28
Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée
ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations
classées prévue à l'article L. 511-2, les conditions d'installation et
d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 sont fixées de telle sorte
qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles
et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.<br />
Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation
de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025108056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/80/LEGIARTI000025108056.xml
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###### Article L515-29
I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des
conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique
prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants :<br />
-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant
sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui
excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures
techniques disponibles ;<br />
-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution
causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs
limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles
valeurs limites d'émission.<br />
A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de
l'article L. 512-3.<br />
Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du
public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui
mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été
accordée et les conditions dont elle a été assortie.<br />
II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet,
en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public.
Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et
formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information
est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant
et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et
des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens
appropriés tels que les moyens de communication électroniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025108058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/80/LEGIARTI000025108058.xml
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###### Article L515-30
L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en
service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit
en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport
de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus
par le décret mentionné à l'article L. 515-31.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à
l'article L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de
l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce
rapport.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025108060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/80/LEGIARTI000025108060.xml
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###### Article L515-31
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente
section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions
d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les
conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut
être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état.