Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Le code de l'environnement et le code forestier sont y modifiés.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028398661
NOR: DEVP1302120D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/86/JORFTEXT000028398661.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-19 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000024985995 Identifiant: LEGIARTI000028424050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/59/LEGIARTI000024985995.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424050.xml
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###### Article D510-1 ###### Article D510-1
@ -21,9 +21,9 @@ projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations
nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de
sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles
chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire,
questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent
soumettre. utile de lui soumettre.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-23 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026306108 Identifiant: LEGIARTI000028424099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/61/LEGIARTI000026306108.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424099.xml
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###### Article R554-10 ###### Article R554-10
I. Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due I. Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due
au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article
R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées,
@ -20,13 +20,13 @@ l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de
communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées
plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.<br /> plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.<br />
II. Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les II. Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les
ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les
installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et
les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles
conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.<br /> conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.<br />
III. La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de III. La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de
l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses
occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2,
des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi
@ -35,7 +35,7 @@ implantés.<br />
Ainsi,<br /> Ainsi,<br />
R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1 - B/ N) ;<br /> R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;<br />
où :<br /> où :<br />
@ -64,14 +64,17 @@ deux tiers.<br />
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance
mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance
mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant
cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une
pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet,
chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux
exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service
mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par
création de ce guichet.<br /> la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa
maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale
à cinq ans à compter de leur mise en place.<br />
Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de
redevance. redevance.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025795991 Identifiant: LEGIARTI000028424015
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###### Article R555-1 ###### Article R555-1
I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute I. Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1
canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes,
:<br /> souterraines ou subaquatiques :<br />
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations
produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en
de pression sous l'une des deux formes suivantes :<br /> permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de
gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de
l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;<br />
― fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;<br /> canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant
un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code
des douanes ;<br />
― fluide liquide inflammable ;<br /> canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que
de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière
autre que l'air et l'eau.<br />
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le II. Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise,
produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les
mètres carrés.<br /> caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans
les canalisations mentionnées au I du présent article.<br />
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des III. Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont
définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen utilisées.<br />
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et
à l'emballage des substances et des mélanges.<br />
II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une
existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par
servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.<br />
servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à
autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1
diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes
augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles d'isolement.<br />
R. 555-40 et R. 555-41.
Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément
ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes
assemblés bout à bout.<br />
Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en
œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux
procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le
traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport
qu'il exploite.<br />
La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en
mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté
pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le
remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas
considérée comme une mise en service.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796125 Identifiant: LEGIARTI000028424022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/61/LEGIARTI000025796125.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424022.xml
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###### Article R555-2 ###### Article R555-2
Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et
désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles
soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux
compétente pour délivrer l'autorisation. conditions suivantes :<br />
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions
normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique,
ou un liquide inflammable ;<br />
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le
produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500
mètres carrés.<br />
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des
définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et
à l'emballage des substances et des mélanges.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation
existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations
annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à
l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8°
de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du
transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté
n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la
canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions
prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796879 Identifiant: LEGIARTI000028424073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/68/LEGIARTI000025796879.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424073.xml
--- ---
###### Article R555-23 ###### Article R555-23
I. Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 I. Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615
du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent
continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à
condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois
suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier
comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan
@ -24,6 +24,6 @@ nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de
l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par
l'article R. 555-22.<br /> l'article R. 555-22.<br />
II. L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. II. L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R.
555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R.
555-30. 555-30.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025796954 Identifiant: LEGIARTI000028424053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/69/LEGIARTI000025796954.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424053.xml
--- ---
###### Article R555-25 ###### Article R555-25
L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée
pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits
produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-2, est
la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent
procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci
largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de
augmentée par le changement d'affectation prévu. l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797071 Identifiant: LEGIARTI000028424035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/70/LEGIARTI000025797071.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424035.xml
--- ---
###### Article R555-29 ###### Article R555-29
@ -42,5 +42,11 @@ L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé
l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.<br /> six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.<br />
L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une
canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes
mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du
code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette
suppression aux communes concernées.<br />
L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est
réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé. réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797139 Identifiant: LEGIARTI000028424057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/71/LEGIARTI000025797139.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424057.xml
--- ---
###### Article R555-32 ###### Article R555-32
@ -24,5 +24,5 @@ Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéan
au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de
l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque
cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 123-16 cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14
du code de l'urbanisme. et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797327 Identifiant: LEGIARTI000028424029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797327.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424029.xml
--- ---
###### Article R555-39 ###### Article R555-39
@ -56,6 +56,15 @@ l'article R. 555-42 ci-après ;<br />
h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités
publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.<br /> publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.<br />
Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre
tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est
obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux
catégories d'étude de dangers ont été respectées.<br />
Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément
aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.<br />
Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet
d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les
canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025797351 Identifiant: LEGIARTI000028424070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797351.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424070.xml
--- ---
###### Article R555-41 ###### Article R555-41
Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à
autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R.
555-1, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration 555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration
accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux
dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les
dispositions de l'arrêté d'autorisation.<br /> dispositions de l'arrêté d'autorisation.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2013-12-30 Date de fin: 2014-07-20
Identifiant: LEGIARTI000025797919 Identifiant: LEGIARTI000028424065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/79/LEGIARTI000025797919.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424065.xml
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###### Article R555-51 ###### Article R555-51
@ -28,5 +28,5 @@ ministre de la défense.<br />
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation
concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de
la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-2 lorsque la la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la
canalisation est en service. canalisation est en service.