LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
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République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2013-07-01 Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2015-08-19 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025144668 Identifiant: LEGIARTI000031069091
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###### Article L514-6 ###### Article L514-6
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I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L.
171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L.
512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de
l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.<br /> l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par
exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan
d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de
l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions
peuvent être déférées à la juridiction administrative. II.-supprimé<br /> mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la
juridiction administrative.<br />
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie
des constructions dans le voisinage d'une installation classée que d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative
postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation :<br />
ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions
primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter
administrative.<br /> du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;<br />
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication
desdits actes.<br />
II.-supprimé<br />
III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des
constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à
l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement
de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.<br />
IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers
et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes