Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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République française 2008-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006833730
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X413L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/37/LEGIARTI000006833730.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000018925517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/55/LEGIARTI000018925517.xml
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###### Article L413-2
Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des
établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la
faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité
pour l'entretien de ces animaux.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par
décret en Conseil d'Etat.
II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité
s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France,
sous réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y
exercer cette activité ;<br />
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans
l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux
ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent
pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable
l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à
une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle
auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la
prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du
service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En
cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité
des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le
prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances
manquantes.<br />
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les
modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.