Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000018885189 NOR: ECEX0805383R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2008-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006833730
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X413L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/37/LEGIARTI000006833730.xml
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Date de début: 2008-06-01
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Date de fin: 2016-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000018925517
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/55/LEGIARTI000018925517.xml
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###### Article L413-2
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Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
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I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
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domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des
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établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la
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faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité
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pour l'entretien de ces animaux.<br />
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Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
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existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par
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décret en Conseil d'Etat.
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II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de
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la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité
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s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France,
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sous réserve :<br />
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1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y
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exercer cette activité ;<br />
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2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans
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l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux
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ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent
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pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable
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l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à
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une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle
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auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la
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prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du
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service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En
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cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
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prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité
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des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le
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prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances
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manquantes.<br />
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Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
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établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les
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modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
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