Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006834500
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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2015-08-19
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###### Article L541-40
Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2,
l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets
peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des
Etats intéressés.<br />
I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux
dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le
détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.<br />
II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est
établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18
du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé
de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.<br />
L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le
détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au
destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les
compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne
présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition
unique.<br />
Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006834501
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L41AXXAA
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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000020902776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902776.xml
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###### Article L541-41
Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en
méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité
administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour
dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes
dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont
alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au
dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le
transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au
notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou
le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce
règlement.<br />
II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement
mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement
des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :<br />
1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait
du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à
la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit,
désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;<br />
2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son
fait.<br />
III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à
l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de
l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.<br />
IV. - Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert
qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du
département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit,
selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de
l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un
délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues
aux titres Ier et IV du livre V.<br />
V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné
ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être
établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité
compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités
compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du
règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à
l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de
l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement
des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une
nouvelle notification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006834502
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834502.xml
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000020902778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902778.xml
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###### Article L541-42
Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à
l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre au
producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur
retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, elle peut prendre
toutes dispositions utiles pour assurer ce retour. Les dépenses correspondantes
sont alors mises à la charge du producteur ou des personnes ayant contribué à
l'exportation de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
I. A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article
L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de
s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets.<br />
II. En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I,
l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance
équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné
ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures
prescrites, y compris l'exécution d'office.<br />
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité
compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au
notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné
ci-dessus.<br />
III. Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été
constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus,
l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une
mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur
et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application
d'une mesure de consignation.<br />
IV. La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en
application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes
consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses
entraînées par l'exécution d'office.<br />
Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et
non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées
dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.<br />
V. Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et
dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute
personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et
prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou
le traitement des déchets.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000019281083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/10/LEGIARTI000019281083.xml
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020902790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902790.xml
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###### Article L541-46
@ -47,9 +47,44 @@ procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L.
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des
fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;<br />
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des
déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux
prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;<br />
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir
notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans
avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette
notification et ce consentement sont requis ;<br />
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;<br />
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du
règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le
producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont
pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus
par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature
différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement
prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une
quantité de déchets significativement supérieure ;<br />
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation
ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation
communautaire ou internationale ;<br />
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,
36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et
43 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance
de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article
L. 541-42 ;<br />
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du
code des ports maritimes ;<br />
@ -74,6 +109,13 @@ et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus,
ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq
ans.<br />
V.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle
V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du
I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert
transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un
transfert au sens du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle
de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.