Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2009-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006834500
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L40AXXAA
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Date de début: 2009-07-26
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Date de fin: 2015-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000020902774
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902774.xml
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###### Article L541-40
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Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2,
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l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets
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peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des
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Etats intéressés.<br />
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I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux
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dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du
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Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
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Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le
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détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.<br />
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II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est
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établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18
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du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé
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de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.<br />
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L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le
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détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au
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destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les
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compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne
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présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
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La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition
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unique.<br />
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Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2009-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006834501
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L41AXXAA
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Date de début: 2009-07-26
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Date de fin: 2015-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000020902776
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902776.xml
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###### Article L541-41
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Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en
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méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité
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administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour
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dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes
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dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont
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alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au
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dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au
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deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
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I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le
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transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au
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notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou
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le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce
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règlement.<br />
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II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement
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mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement
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des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :<br />
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1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait
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du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à
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la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit,
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désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;<br />
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2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son
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fait.<br />
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III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à
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l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de
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||||
l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.<br />
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IV. - Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert
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qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du
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département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit,
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selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de
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l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un
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délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues
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aux titres Ier et IV du livre V.<br />
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V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné
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ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être
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établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité
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compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités
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compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du
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||||
règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à
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l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de
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l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement
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des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une
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||||
nouvelle notification.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2009-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006834502
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L42AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834502.xml
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||||
Date de début: 2009-07-26
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||||
Date de fin: 2020-02-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020902778
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902778.xml
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###### Article L541-42
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Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à
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l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre au
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producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur
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retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, elle peut prendre
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toutes dispositions utiles pour assurer ce retour. Les dépenses correspondantes
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sont alors mises à la charge du producteur ou des personnes ayant contribué à
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||||
l'exportation de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées
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||||
au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
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||||
I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article
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||||
L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de
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||||
s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement
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||||
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
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||||
les transferts de déchets.<br />
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||||
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||||
II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I,
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||||
l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance
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équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné
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||||
ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures
|
||||
prescrites, y compris l'exécution d'office.<br />
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||||
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||||
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité
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||||
compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au
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notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné
|
||||
ci-dessus.<br />
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||||
III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été
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constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus,
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||||
l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une
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||||
mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
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||||
répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur
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||||
et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de
|
||||
l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application
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||||
d'une mesure de consignation.<br />
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||||
IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en
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||||
application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes
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||||
consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses
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||||
entraînées par l'exécution d'office.<br />
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||||
Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et
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||||
non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées
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||||
dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.<br />
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||||
V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et
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||||
dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des
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||||
collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute
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||||
personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et
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||||
prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou
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||||
le traitement des déchets.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2008-08-03
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||||
Date de fin: 2009-07-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000019281083
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/10/LEGIARTI000019281083.xml
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||||
Date de début: 2009-07-26
|
||||
Date de fin: 2010-07-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020902790
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902790.xml
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###### Article L541-46
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@ -47,9 +47,44 @@ procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L.
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10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des
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||||
fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;<br />
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||||
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des
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||||
déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux
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||||
prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;<br />
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||||
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir
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||||
notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans
|
||||
avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette
|
||||
notification et ce consentement sont requis ;<br />
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||||
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||||
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
|
||||
consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;<br />
|
||||
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||||
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
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||||
transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du
|
||||
règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
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||||
2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
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||||
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||||
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le
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||||
producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont
|
||||
pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus
|
||||
par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
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||||
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature
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||||
différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement
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prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une
|
||||
quantité de déchets significativement supérieure ;<br />
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||||
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation
|
||||
ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation
|
||||
communautaire ou internationale ;<br />
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||||
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,
|
||||
36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
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||||
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et
|
||||
43 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
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i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance
|
||||
de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
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||||
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||||
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article
|
||||
L. 541-42 ;<br />
|
||||
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||||
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du
|
||||
code des ports maritimes ;<br />
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||||
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@ -74,6 +109,13 @@ et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus,
|
|||
ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq
|
||||
ans.<br />
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||||
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||||
V.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle
|
||||
V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du
|
||||
I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités
|
||||
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert
|
||||
transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un
|
||||
transfert au sens du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
|
||||
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||||
VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle
|
||||
de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
|
||||
code pénal.
|
||||
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