Décret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Application de l'art. 86 de la loi 2006-1772.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020309999
NOR: DEVO0830243D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/30/99/JORFTEXT000020309999.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020311241
###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
- [Article R213-76-1](article_r213-76-1.md)
- [Article D213-76-2](article_d213-76-2.md)
- [Article D213-76-3](article_d213-76-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020314005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314005.xml
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###### Article D213-76-2
I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à
l'article L. 213-14-2 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments
nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle
au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration
est souscrite :<br />
1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L.
213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du
code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement
principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit
une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens
de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de
l'eau.<br />
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention
emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence de l'eau
ou à l'office de l'eau dans le ressort de laquelle ou duquel est situé leur
établissement principal.<br />
2° Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L.
213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.<br />
II.-Toutefois, pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique,
pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la
redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par
la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de
laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables
en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.<br />
III.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le
délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020313996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/39/LEGIARTI000020313996.xml
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###### Article D213-76-3
I. La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage,
installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les
informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.<br />
II. Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :<br />
1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à
l'article R. 213-48-24 ;<br />
2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I
de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas
échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à
l'office de l'eau ;<br />
3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à
l'article R. 213-48-26 ;<br />
4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II
de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas
échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à
l'office de l'eau ;<br />
5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à
l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27
;<br />
6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R.
213-48-31 ;<br />
7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau
mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R.
213-48-32.<br />
8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique
mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R.
213-48-33.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020311233
- [Article R213-76-6](article_r213-76-6.md)
- [Article R213-76-7](article_r213-76-7.md)
- [Article R213-76-8](article_r213-76-8.md)
- [Article D213-76-9](article_d213-76-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-27
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000020313992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/39/LEGIARTI000020313992.xml
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###### Article D213-76-9
L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les
redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation
des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une
rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.