LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29 Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2022-02-23 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L211-7 ###### Article L211-7
@ -86,8 +86,11 @@ jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du
préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A
compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L.
213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics 213-12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité
territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.<br /> d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2°
du VII bis du même article L. 213-12, qui souhaitent adhérer à des
établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L.
213-12.<br />
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont