LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2022-02-23
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Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L211-7
@ -86,8 +86,11 @@ jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du
préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A
compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L.
213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics
territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.<br />
213-12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité
d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2°
du VII bis du même article L. 213-12, qui souhaitent adhérer à des
établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L.
213-12.<br />
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont