LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

La loi de finances pour 2004  est publiée au Journal officiel du 31  décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ;  art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ;  art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ;  art 163 bis C ; art 164 B ;  art 238 terdecies ; art 244 bis A ;  art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ;  art 125 A ; art 170 ;  art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ;  art 238 bis ; art 759 ;  art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ;  art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ;  art 223 I ; art  223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ;  art  ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ;  art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384  A ; art 1395 C ;  art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ;  art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ;  art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L.  136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code  des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à  T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés  - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances  pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les  groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi  82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088  du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000612133
NOR: ECOX0300134L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/21/JORFTEXT000000612133.xml
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République française 2003-12-31 00:00:00 +01:00
parent 9eaf26324e
commit 74c07aeac4
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176625
- [Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Environnement des aérodromes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Aide aux riverains](sous-section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006188461
---
###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
- [Article L571-13](article_l571-13.md)

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@ -1,85 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006834626
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834626.xml
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###### Article L571-13
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article
L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement.
Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont
une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés
au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.<br />
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à
l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une
incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa
propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un
des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est
concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement
coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les
engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de
l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette
exploitation.<br />
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle
assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de
ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.<br />
IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun
de ses membres. Ils sont rendus publics.<br />
V. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des
douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité.
Ce rapport est rendu public.<br />
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition
par l'exploitant de l'aérodrome.<br />
VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit
lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.<br />
VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif
de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent
article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions
consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies du code des douanes.<br />
IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne
concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ,
d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission
consultative de l'environnement.<br />
X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à
l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette
qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent
avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de
l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en
oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de
son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.<br />
XI. - Cette commission comprend :<br />
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques
;<br />
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;<br />
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome
et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie
concernées par l'environnement aéroportuaire.<br />
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des
administrations intéressées assistent à ses réunions.<br />
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.