LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
La loi de finances pour 2004 est publiée au Journal officiel du 31 décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ; art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ; art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ; art 163 bis C ; art 164 B ; art 238 terdecies ; art 244 bis A ; art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ; art 125 A ; art 170 ; art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ; art 238 bis ; art 759 ; art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ; art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ; art 223 I ; art 223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ; art ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ; art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384 A ; art 1395 C ; art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ; art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ; art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi 82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000612133 NOR: ECOX0300134L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/21/JORFTEXT000000612133.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176625
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- [Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Environnement des aérodromes](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Aide aux riverains](sous-section_4)
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGISCTA000006188461
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###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
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- [Article L571-13](article_l571-13.md)
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@ -1,85 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006834626
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L13AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834626.xml
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###### Article L571-13
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I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article
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L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement.
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Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont
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une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de
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l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés
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au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.<br />
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II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à
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l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une
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incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa
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propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un
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des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est
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concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des
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nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement
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coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les
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engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de
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l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette
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exploitation.<br />
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III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle
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assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle
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des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de
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ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.<br />
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IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun
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de ses membres. Ils sont rendus publics.<br />
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V. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des
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douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité.
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Ce rapport est rendu public.<br />
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VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition
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par l'exploitant de l'aérodrome.<br />
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VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit
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lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.<br />
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VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif
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de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent
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article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions
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consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266
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septies du code des douanes.<br />
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IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne
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concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ,
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d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission
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consultative de l'environnement.<br />
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X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à
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l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette
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qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent
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avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de
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l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en
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oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de
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son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.<br />
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XI. - Cette commission comprend :<br />
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1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques
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;<br />
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2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;<br />
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3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome
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et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie
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concernées par l'environnement aéroportuaire.<br />
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XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des
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administrations intéressées assistent à ses réunions.<br />
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XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
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présent article.
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