Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10 Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-01 Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033034267 Identifiant: LEGIARTI000032973330
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###### Article L122-3 ###### Article L122-3
@ -16,45 +16,57 @@ II. - Il fixe notamment :<br />
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br /> examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;<br />
2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :<br />
projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
humaine.<br />
L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de a) Une description du projet comportant des informations relatives à la
substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques
principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la pertinentes du projet ;<br />
santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages b) Une description des incidences notables probables du projet sur
l'environnement ;<br />
c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour
éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables
probables sur l'environnement ;<br />
d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;<br />
e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;<br />
f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques
spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une
incidence pourrait se produire.<br />
L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
technique des informations prévues ci-dessus ;<br /> technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br /> saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;<br />
II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités
d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1
application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus
administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact publics ;<br />
préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études
d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au
sein de la zone.<br />
III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité 5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;<br />
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
est élaboré et mis à la disposition du public.<br />
IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par
compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;<br />
à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en
application du IV de l'article L. 122-1 ;<br />
8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L.
122-1-1 ;<br />
9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L.
122-3-4.