LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59. Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi. Abrogation de l'article 41 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023316044 NOR: BCRX1028078L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2011-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000022495038
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/50/LEGIARTI000022495038.xml
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Date de début: 2011-03-01
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023374108
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/41/LEGIARTI000023374108.xml
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###### Article L213-10-8
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I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code
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rural et de la pêche maritime en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1
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du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.<br />
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I.-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant
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pas du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert
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un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n°
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1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une
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prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à
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une redevance pour pollutions diffuses.<br />
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II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées,
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conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6
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du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes,
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toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues
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dans les produits mentionnés au I.<br />
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II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément
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aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du
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travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour
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la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits
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mentionnés au I.<br />
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III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :<br />
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III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :<br />
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1° A compter du 1er juillet 2009 :<br />
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a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
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a) A 1,5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
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d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est
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fixé à 0, 6 ;<br />
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fixé à 0,6 ;<br />
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b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
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b) A 3,7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
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ou toxiques pour la reproduction ;<br />
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2° A compter du 1er janvier 2010 :<br />
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a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
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a) A 1,7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
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d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est
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fixé à 0, 7 ;<br />
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fixé à 0,7 ;<br />
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b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
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b) A 4,4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
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ou toxiques pour la reproduction ;<br />
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3° A compter du 1er janvier 2011 :<br />
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a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
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d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est
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fixé à 0, 9 ;<br />
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fixé à 0,9 ;<br />
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b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
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b) A 5,1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
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ou toxiques pour la reproduction.<br />
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Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de
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l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met
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à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations
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relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.<br />
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les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à
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la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des
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prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce
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produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au
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moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences
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traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces
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semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et
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offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.<br />
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IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les
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distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils
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ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception
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des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
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Le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 254-6 du code rural et de la
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pêche maritime mentionne également les éléments nécessaires au calcul de
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l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et
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les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des
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agences de l'eau et de l'autorité administrative.<br />
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IV.-La redevance est exigible :<br />
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V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au
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1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de
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l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance
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est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait
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générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit,
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des produits ou des semences traitées ;<br />
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2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de
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traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou
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qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences
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traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la
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commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et
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l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées
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;<br />
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3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le
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registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors
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l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées
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ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.<br />
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Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance
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qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à
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l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans
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les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L.
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254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments
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nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les
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destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces
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registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité
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administrative.<br />
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V.-La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au
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titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours,
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excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au
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cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office
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@ -78,5 +108,5 @@ programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets
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non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone
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agricole.<br />
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VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
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||||
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
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article.
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