Décret no 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit.

L'ART. 21 DE LA LOI 92-1444 PREVOIT QUE, OUTRE LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT CHARGES DE PROCEDER A LA RECHERCHE ET A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI, LES AGENTS COMMISSIONNES ET ASSERMENTES A CET EFFET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'ASSERMENTATION ET DE COMMISSIONNEMENT DES AGENTS DE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES.
L'ART. 1 CONCERNE LES AGENTS DE L'ETAT COMMISSIONNES ET ASSERMENTES POUR CONTROLER ET SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE.
L'ART. 2 CONCERNE LES AGENTS DES COMMUNES ET PRECISE LEUR CONDITION D'AGREMENT ET DE COMMISSIONNEMENT.
L'ART. 3 ENONCE LES TERMES DU SERMENT QUE DOIVENT PRETER LES AGENTS MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370529
NOR: ENVP9530013D
Ancien identifiant: 1DX995409
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/05/JORFTEXT000000370529.xml
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République française 2011-02-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006839653
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R091XXAA
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Date de début: 2011-02-27
Date de fin: 2014-07-20
Identifiant: LEGIARTI000023633689
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###### Article R571-91
@ -14,5 +13,5 @@ Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de
procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du
présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils
appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture,
de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse
et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports
et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.