Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000031066139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/61/LEGIARTI000031066139.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000041598665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/86/LEGIARTI000041598665.xml
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###### Article L541-1
@ -15,19 +15,23 @@ adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des dé
définie au II, sont les suivants :<br />
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de
déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés
produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et
des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des
expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de
développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour
certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des
produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le
développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques
peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er
janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses
avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec
les systèmes existant à l'étranger. Les pratiques d'économie de fonctionnalité
déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés
produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets
d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du
bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette
perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du
volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour
réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception
écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des
produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets
ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la
France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des
emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique,
de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en
marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de
vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027,
exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages
réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité
font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut
permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un
gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique
@ -45,7 +49,8 @@ et économique des entreprises de production ;<br />
3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de
préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et
électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des
électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin d'atteindre
l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des
charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des
objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;<br />
@ -54,58 +59,73 @@ forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non
dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des
déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures
ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le
développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa
généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque
citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient
plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des
solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des
biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement
réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets
organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation
énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant
ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non
pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique
d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source
des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus
l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales
progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de
déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par
cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;<br />
ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles
installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités
d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au
respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des
biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes
publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction
fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de
compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation
d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que
quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et
vingt-cinq millions en 2025 ;<br />
4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier
2025 ;<br />
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages
plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur
recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de
l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;<br />
recyclage ;<br />
6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et
des travaux publics en 2020 ;<br />
7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;<br />
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce
cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est
progressivement interdite ;<br />
7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en
installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et
assimilés produits mesurées en masse ;<br />
8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis
sur le marché avant 2020 ;<br />
9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés
en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou
d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans
ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de
récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se
faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière,
la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de
récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de
chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication,
soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou
d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou
d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de
manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme,
d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en
déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous
les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles
solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des
techniques de tri et de recyclage.<br />
8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de
bois pour la production de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel
offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de
l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction
des émissions de gaz à effet de serre ;<br />
9° Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant
faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025. Cet objectif est atteint
notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent
être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une
collecte séparée ou d'une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères
résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre,
la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font
l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de
la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation
énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être
pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité
intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations
ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des
capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un
besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour
brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être
dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la
composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de
substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage ;<br />
10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son
niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la
restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015
dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et
de la restauration commerciale.<br />
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de
traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de
@ -120,6 +140,19 @@ substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des
territoires.<br />
Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de
réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques
publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires,
environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement,
s'appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les
ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives
sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension
spécifique d'accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par
les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport
d'évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l'article
L. 541-11.<br />
La commande publique durable est mise au service de la transition vers
l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I.
Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des
@ -179,8 +212,27 @@ et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux
et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le
respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence
et de libre circulation des marchandises.<br />
et de libre circulation des marchandises. Les collectivités et établissements
mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales veillent à l'application de ce principe en déterminant, au besoin
par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la
collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements
d'accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production
desdits déchets.<br />
Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle
territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations
d'élimination de déchets ultimes.
d'élimination de déchets ultimes.<br />
III. - Afin d'atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés
au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d'emballages réemployés à
mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être
différentes pour chaque flux d'emballages et catégories de produits afin de
prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la
nécessité de respecter l'environnement et les impératifs d'hygiène ou de
sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur
d'activité concerné et mettant collectivement sur le marché français
annuellement plus d'une certaine quantité d'emballages sont tenues de respecter
en moyenne cette proportion minimale d'emballages réemployés pour leurs propres
produits, quels que soient le format et le matériau de l'emballage utilisés, ou
le consommateur final auquel ces produits sont destinés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000038846278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/62/LEGIARTI000038846278.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000041599299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/92/LEGIARTI000041599299.xml
---
###### Article L541-3
I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux
prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application,
à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3,
l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou
détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions
qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses
observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant
assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le
mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette
assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui
ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en
demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette
réglementation dans un délai déterminé.<br />
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette
@ -81,4 +83,19 @@ V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'
est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des
collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état
du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.<br />
VI.-Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont
recouvrées au bénéfice :<br />
1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente
mentionnée au même I est le maire ;<br />
2° Du groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de
police compétente mentionnée audit I est le président d'un groupement de
collectivités, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales ;<br />
3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir
de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du
conseil territorial de Saint-Martin.

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@ -1,17 +1,72 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023268640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268640.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041599541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599541.xml
---
###### Article L541-7
Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent,
transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets
sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant
l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les
modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou
prennent en charge.
I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent,
transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets
tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations
concernant :<br />
1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent,
remettent à un tiers ou prennent en charge ;<br />
2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la
réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces
déchets ;<br />
3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de
transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces
déchets.<br />
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :<br />
a) Les déchets dangereux ;<br />
b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du
règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines
d'entre elles ;<br />
c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non
inertes ;<br />
d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de
déchet.<br />
II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent,
importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des
opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments
tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations
concernant :<br />
1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur
destination ;<br />
2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou
d'élimination envisagé.<br />
Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors
qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur
le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.<br />
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er
janvier 2021 pour :<br />
a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;<br />
b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les
personnes les utilisant en remblayage.<br />
III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article
sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L.
541-44 du présent code.<br />
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268652
###### Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
- [Article L541-9](article_l541-9.md)
- [Article L541-10](article_l541-10.md)
- [Article L541-10-1](article_l541-10-1.md)
- [Article L541-10-2](article_l541-10-2.md)
- [Article L541-10-3](article_l541-10-3.md)
@ -18,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268652
- [Article L541-10-8](article_l541-10-8.md)
- [Article L541-10-10](article_l541-10-10.md)
- [Article L541-10-11](article_l541-10-11.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur](sous-section_2)

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@ -1,211 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000034110584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/05/LEGIARTI000034110584.xml
---
###### Article L541-10
I. La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
II. En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il
peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir
ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en
proviennent.<br />
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée
est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites
dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes
individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou
en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils
versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils
assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a
mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets
approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets
en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du
présent chapitre.<br />
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée
maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou
distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des
charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l'instance
représentative des parties prenantes de la filière.<br />
Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans
renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et
financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté
interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties
prenantes de la filière.<br />
Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :<br />
1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la
prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux
actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le
montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution
financière sont déterminés par le cahier des charges ; ;<br />
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles
génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;<br />
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions
;<br />
4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux
entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L.
3332-17-1 du code du travail ;<br />
5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des
déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les
emplois et investissements induits par ces activités ;<br />
6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli
l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont
les campagnes de communication grand public de portée nationale ;<br />
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;<br />
8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des
données relatives au volume et à la localisation des matières issues du
traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre
aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
territoire ;<br />
10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans
de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L.
541-14 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code
général des collectivités territoriales ;<br />
11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place
de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.<br />
Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place
par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les
parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des
points de production.<br />
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les cahiers
des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces
territoires. Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement
de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et
des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux
collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir
temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les
collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et
l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de
reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. Dans la perspective de
soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également
prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que
des instances de coordination entre organismes.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de
leur cahier des charges.<br />
Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs,
importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des
organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.<br />
V. En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre
chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans
un délai déterminé.<br />
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction
dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de
l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais
de recours :<br />
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les
mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures
nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les
dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ;<br />
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées
;<br />
4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.<br />
VI. En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé,
le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans
un délai déterminé.<br />
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction
dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de
l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais
de recours :<br />
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme.<br />
VII. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la
gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente
ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
VIII. Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
conditions qu'elle définit.<br />
IX. Les contributions financières mentionnées au présent article et aux
articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères
environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du
produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du
cycle de vie du produit.<br />
X. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes
chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles
ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les
procédures prévues au V et au VI.<br />
XI. Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations
définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance
définie par décret.<br />
XII. Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont
recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
XIII. L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de
gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des
registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement
public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit
établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels
ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits
concernés par lesdites filières de gestion.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023268654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268654.xml
---
###### Article L541-9
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets
engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent,
importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions
prescrites à l'article L. 541-2.L'administration est fondée à leur réclamer
toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de
leur mise en oeuvre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041554875
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L541-9](article_l541-9.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041599010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/90/LEGIARTI000041599010.xml
---
###### Article L541-9
I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
II.-Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de
l'Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le
marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au
respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits
et matériaux, à l'exception des matériaux issus des matières premières
renouvelables, sous réserve que l'analyse du cycle de vie de cette obligation
soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle
d'évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables
exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques
techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de
sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce
décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les
modalités de contrôle du respect de l'obligation prévue au présent II.<br />
III.-Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les
déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils
fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les
conditions prescrites au présent chapitre. L'autorité administrative est fondée
à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les
conséquences de leur mise en œuvre.<br />
L'autorité administrative peut demander la communication aux personnes
mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu'à leur éco-organisme de
tout élément justifiant le taux d'incorporation de matière recyclée de leurs
produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs
produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont
issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.<br />
Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du
producteur en application de l'article L. 541-10, l'autorité administrative a
accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits
mis sur le marché ainsi qu'aux informations économiques détenues par les
producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention
et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la
présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.<br />
IV.-Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou
importateurs, responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de
produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions
d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils
fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une
filière de recyclage. Cette obligation ne s'applique pas aux produits qui ne
peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y
compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou
importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et
sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception
des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de
recyclage.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du premier
alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le
marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune
filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité
d'intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.<br />
V.-L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques et
environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités
territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de
gestion des déchets, lorsqu'ils prennent en charge des opérations de gestion des
déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du
producteur.<br />
VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité
territoriale ou un établissement public mentionné à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le
traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du
producteur au titre de l'article L. 541-10 du présent code, les données
relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la convention et aux
coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité
les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires et au secret commercial.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041554945
###### Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
- [Article L541-10](article_l541-10.md)
- [Article L541-10-9](article_l541-10-9.md)

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@ -0,0 +1,166 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000041599099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/90/LEGIARTI000041599099.xml
---
###### Article L541-10
I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut
être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique,
manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de
la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la
gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche
d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie
desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs
professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens
indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de
réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les
structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par
l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de
collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des
déchets issus des produits.<br />
Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place
collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et
auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une
contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par
décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les
producteurs.<br />
Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de
gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en
application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des
consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le
secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la
préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de direction de
l'éco-organisme.<br />
Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de
producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en
matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement
agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des
consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des
déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.<br />
Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de
l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en
application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution
financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même
article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur
l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les
conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article
L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé
avoir été rendu.<br />
Le comité peut également émettre des recommandations à destination de
l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de
la filière.<br />
Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour
l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la
loi.<br />
La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets
de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret.
Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque
filière.<br />
Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de
traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses
produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il
assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national
accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime
au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une
garantie financière en cas de défaillance.<br />
N'est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre
professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la
réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient
pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments
utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du
coût de l'opération.<br />
II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée
maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des
capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et
organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par
arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission
inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise
en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur
lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la
nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des
déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière
recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en
cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes
et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique
reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux
ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des
données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion
des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une
publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.<br />
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au
premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités
concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de
la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits
visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité pour les
éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au
traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de
responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en
font la demande.<br />
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de
produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme
coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.<br />
III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur
disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de
produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs
contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'éco-organisme et
de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de
gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits.<br />
Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits
générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre
aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques
relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur
la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur
recyclage ou leur valorisation.<br />
Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission
d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés
et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs
activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les
éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les
obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités
financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.<br />
IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours,
moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits
identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date
d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.<br />
V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de
traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à
la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de
ces déchets au sens du présent chapitre.<br />
VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des
déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.<br />
VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de
gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif
d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces
territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur
le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du
plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités
concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par
ce dernier.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000033933364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/33/LEGIARTI000033933364.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000041599552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599552.xml
---
###### Article L541-15
Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre
VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations
@ -21,8 +21,30 @@ compatibles :<br />
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires.<br />
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la
commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités
territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en
application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du
présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets
peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au
2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes
:<br />
a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une
installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée
d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de
l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés
;<br />
b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée
et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire
où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le
représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce
territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.<br />
II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont
révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur
adoption.<br />
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268720
- [Article L541-22](article_l541-22.md)
- [Article L541-23](article_l541-23.md)
- [Article L541-24](article_l541-24.md)
- [Article L541-25](article_l541-25.md)
- [Article L541-25-1](article_l541-25-1.md)
- [Article L541-26](article_l541-26.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041599559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599559.xml
---
###### Article L541-24
Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions
applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de
favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en
application des 3° à 7° du I de l'article L. 541-1.<br />
Les dispositions prises par arrêté s'imposent de plein droit aux installations
nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux
installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles
certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par
l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.

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@ -1,25 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000020902778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902778.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000041599588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599588.xml
---
###### Article L541-42
I. A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article
L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de
s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets.<br />
L. 541-41 ou en cas de non-respect de l'une des conditions au consentement
prévues par le b du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,
l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans
un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets.<br />
II. En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I,
l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance
équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné
ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures
prescrites, y compris l'exécution d'office.<br />
outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3, l'autorité compétente met en
œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en
application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes
les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris
l'exécution d'office.<br />
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité
compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000031066410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/64/LEGIARTI000031066410.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000041599178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/91/LEGIARTI000041599178.xml
---
###### Article L541-46
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/64/LEGIARTI000031066410.xml
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait
de :<br />
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de
l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de
l'article L. 541-10-7 ;<br />
2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de
l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ;<br />
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans
@ -39,12 +39,12 @@ l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;<br />
prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions
techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de
traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1,
L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;<br />
L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;<br />
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32
ou L. 541-32-1 ;<br />
10° (Abrogé)<br />
10° (Abrogé) ;<br />
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir
notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans
@ -55,9 +55,9 @@ b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;<br />
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets ;<br />
transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement
prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le
producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont
@ -105,7 +105,10 @@ territoriales ;<br />
16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et
modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE.<br />
modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;<br />
17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent
code.<br />
II. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et
8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux
@ -129,8 +132,21 @@ transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'u
transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
VI (Abrogé)<br />
VI.-(Abrogé).<br />
VII. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150
000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de
l'article 132-71 du code pénal.
l'article 132-71 du code pénal.<br />
VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de
procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article,
l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire
d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000
€ et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.<br />
IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au
I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du
procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les
conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de
la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la
confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000039263837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/38/LEGIARTI000039263837.xml
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041598859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/88/LEGIARTI000041598859.xml
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###### Article L541-47
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à
l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation
humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende
peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal.<br />
<div><br /></div>
Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement
coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L.
541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées
alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de
la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de
l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre
et au volume des produits en infraction.