Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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6ae821fdfb
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2020-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000031066139
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/61/LEGIARTI000031066139.xml
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Date de début: 2020-02-12
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Date de fin: 2020-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000041598665
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/86/LEGIARTI000041598665.xml
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###### Article L541-1
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@ -15,19 +15,23 @@ adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des dé
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définie au II, sont les suivants :<br />
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1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de
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déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés
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produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités
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économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et
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des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des
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expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de
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développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour
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certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des
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produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le
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développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques
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peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er
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janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses
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avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec
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les systèmes existant à l'étranger. Les pratiques d'économie de fonctionnalité
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déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés
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produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets
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d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du
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bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette
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perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du
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volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour
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réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception
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||||
écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des
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produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets
|
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ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la
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France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des
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emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique,
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de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en
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marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de
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vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027,
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exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages
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réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité
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font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut
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permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un
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gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique
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@ -45,7 +49,8 @@ et économique des entreprises de production ;<br />
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3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de
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préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et
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électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des
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électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin d'atteindre
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l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des
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charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des
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objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;<br />
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@ -54,58 +59,73 @@ forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
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valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non
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dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des
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déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures
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ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le
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développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa
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généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque
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citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses
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biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient
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plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des
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solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des
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biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement
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réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets
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organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation
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énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant
|
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ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non
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pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique
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d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source
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des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus
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||||
l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales
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||||
progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de
|
||||
déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par
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cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;<br />
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ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles
|
||||
installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités
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||||
d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au
|
||||
respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des
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||||
biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes
|
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publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction
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fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de
|
||||
compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation
|
||||
d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que
|
||||
quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et
|
||||
vingt-cinq millions en 2025 ;<br />
|
||||
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4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier
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||||
2025 ;<br />
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5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages
|
||||
plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur
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||||
recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de
|
||||
l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;<br />
|
||||
recyclage ;<br />
|
||||
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||||
6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et
|
||||
des travaux publics en 2020 ;<br />
|
||||
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||||
7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
|
||||
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;<br />
|
||||
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce
|
||||
cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est
|
||||
progressivement interdite ;<br />
|
||||
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||||
7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en
|
||||
installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et
|
||||
assimilés produits mesurées en masse ;<br />
|
||||
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8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis
|
||||
sur le marché avant 2020 ;<br />
|
||||
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||||
9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés
|
||||
en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou
|
||||
d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans
|
||||
ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de
|
||||
récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se
|
||||
faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière,
|
||||
la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de
|
||||
récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de
|
||||
chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication,
|
||||
soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou
|
||||
d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou
|
||||
d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de
|
||||
manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme,
|
||||
d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en
|
||||
déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous
|
||||
les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles
|
||||
solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des
|
||||
techniques de tri et de recyclage.<br />
|
||||
8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de
|
||||
bois pour la production de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel
|
||||
offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de
|
||||
l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction
|
||||
des émissions de gaz à effet de serre ;<br />
|
||||
|
||||
9° Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant
|
||||
faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025. Cet objectif est atteint
|
||||
notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent
|
||||
être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une
|
||||
collecte séparée ou d'une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères
|
||||
résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre,
|
||||
la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font
|
||||
l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de
|
||||
la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation
|
||||
énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être
|
||||
pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité
|
||||
intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations
|
||||
ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des
|
||||
capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un
|
||||
besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour
|
||||
brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être
|
||||
dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la
|
||||
maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la
|
||||
composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de
|
||||
substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage ;<br />
|
||||
|
||||
10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son
|
||||
niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la
|
||||
restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015
|
||||
dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et
|
||||
de la restauration commerciale.<br />
|
||||
|
||||
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de
|
||||
traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de
|
||||
|
@ -120,6 +140,19 @@ substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts
|
|||
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des
|
||||
territoires.<br />
|
||||
|
||||
Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de
|
||||
réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques
|
||||
publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
|
||||
mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires,
|
||||
environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement,
|
||||
s'appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les
|
||||
ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives
|
||||
sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension
|
||||
spécifique d'accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par
|
||||
les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport
|
||||
d'évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l'article
|
||||
L. 541-11.<br />
|
||||
|
||||
La commande publique durable est mise au service de la transition vers
|
||||
l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I.
|
||||
Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des
|
||||
|
@ -179,8 +212,27 @@ et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et
|
|||
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux
|
||||
et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le
|
||||
respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence
|
||||
et de libre circulation des marchandises.<br />
|
||||
et de libre circulation des marchandises. Les collectivités et établissements
|
||||
mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
|
||||
territoriales veillent à l'application de ce principe en déterminant, au besoin
|
||||
par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la
|
||||
collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements
|
||||
d'accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production
|
||||
desdits déchets.<br />
|
||||
|
||||
Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle
|
||||
territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations
|
||||
d'élimination de déchets ultimes.
|
||||
d'élimination de déchets ultimes.<br />
|
||||
|
||||
III. - Afin d'atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés
|
||||
au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d'emballages réemployés à
|
||||
mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être
|
||||
différentes pour chaque flux d'emballages et catégories de produits afin de
|
||||
prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la
|
||||
nécessité de respecter l'environnement et les impératifs d'hygiène ou de
|
||||
sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur
|
||||
d'activité concerné et mettant collectivement sur le marché français
|
||||
annuellement plus d'une certaine quantité d'emballages sont tenues de respecter
|
||||
en moyenne cette proportion minimale d'emballages réemployés pour leurs propres
|
||||
produits, quels que soient le format et le matériau de l'emballage utilisés, ou
|
||||
le consommateur final auquel ces produits sont destinés.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-07-27
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038846278
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/62/LEGIARTI000038846278.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2023-10-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599299
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/92/LEGIARTI000041599299.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-3
|
||||
|
||||
I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux
|
||||
prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application,
|
||||
à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3,
|
||||
l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou
|
||||
détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions
|
||||
qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses
|
||||
observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant
|
||||
assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le
|
||||
mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette
|
||||
assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui
|
||||
ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en
|
||||
demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette
|
||||
réglementation dans un délai déterminé.<br />
|
||||
|
||||
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette
|
||||
|
@ -81,4 +83,19 @@ V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'
|
|||
est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des
|
||||
collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état
|
||||
du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
|
||||
de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
|
||||
de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont
|
||||
recouvrées au bénéfice :<br />
|
||||
|
||||
1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente
|
||||
mentionnée au même I est le maire ;<br />
|
||||
|
||||
2° Du groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de
|
||||
police compétente mentionnée audit I est le président d'un groupement de
|
||||
collectivités, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des
|
||||
collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir
|
||||
de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du
|
||||
conseil territorial de Saint-Martin.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,72 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-12-19
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023268640
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268640.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599541
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599541.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-7
|
||||
|
||||
Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent,
|
||||
transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets
|
||||
sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant
|
||||
l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les
|
||||
modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou
|
||||
prennent en charge.
|
||||
I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent,
|
||||
transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets
|
||||
tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations
|
||||
concernant :<br />
|
||||
|
||||
1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent,
|
||||
remettent à un tiers ou prennent en charge ;<br />
|
||||
|
||||
2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la
|
||||
réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces
|
||||
déchets ;<br />
|
||||
|
||||
3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de
|
||||
transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces
|
||||
déchets.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :<br />
|
||||
|
||||
a) Les déchets dangereux ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du
|
||||
règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
|
||||
concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines
|
||||
d'entre elles ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non
|
||||
inertes ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de
|
||||
déchet.<br />
|
||||
|
||||
II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent,
|
||||
importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des
|
||||
opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments
|
||||
tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations
|
||||
concernant :<br />
|
||||
|
||||
1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur
|
||||
destination ;<br />
|
||||
|
||||
2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou
|
||||
d'élimination envisagé.<br />
|
||||
|
||||
Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors
|
||||
qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur
|
||||
le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er
|
||||
janvier 2021 pour :<br />
|
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|
||||
a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les
|
||||
personnes les utilisant en remblayage.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article
|
||||
sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L.
|
||||
541-44 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.
|
||||
|
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|
@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268652
|
|||
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||||
###### Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
|
||||
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||||
- [Article L541-9](article_l541-9.md)
|
||||
- [Article L541-10](article_l541-10.md)
|
||||
- [Article L541-10-1](article_l541-10-1.md)
|
||||
- [Article L541-10-2](article_l541-10-2.md)
|
||||
- [Article L541-10-3](article_l541-10-3.md)
|
||||
|
@ -18,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268652
|
|||
- [Article L541-10-8](article_l541-10-8.md)
|
||||
- [Article L541-10-10](article_l541-10-10.md)
|
||||
- [Article L541-10-11](article_l541-10-11.md)
|
||||
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur](sous-section_2)
|
||||
|
|
|
@ -1,211 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-03-02
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034110584
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/05/LEGIARTI000034110584.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-10
|
||||
|
||||
I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
|
||||
et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
|
||||
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
|
||||
gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
|
||||
|
||||
II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il
|
||||
peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
|
||||
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir
|
||||
ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en
|
||||
proviennent.<br />
|
||||
|
||||
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée
|
||||
est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites
|
||||
dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes
|
||||
individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou
|
||||
en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils
|
||||
versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils
|
||||
assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a
|
||||
mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets
|
||||
approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets
|
||||
en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du
|
||||
présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée
|
||||
maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou
|
||||
distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des
|
||||
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des
|
||||
charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l'instance
|
||||
représentative des parties prenantes de la filière.<br />
|
||||
|
||||
Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans
|
||||
renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et
|
||||
financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté
|
||||
interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties
|
||||
prenantes de la filière.<br />
|
||||
|
||||
Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la
|
||||
prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux
|
||||
actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le
|
||||
montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution
|
||||
financière sont déterminés par le cahier des charges ; ;<br />
|
||||
|
||||
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles
|
||||
génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;<br />
|
||||
|
||||
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux
|
||||
entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L.
|
||||
3332-17-1 du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des
|
||||
déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les
|
||||
emplois et investissements induits par ces activités ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli
|
||||
l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont
|
||||
les campagnes de communication grand public de portée nationale ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
|
||||
des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des
|
||||
données relatives au volume et à la localisation des matières issues du
|
||||
traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre
|
||||
aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
|
||||
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
|
||||
territoire ;<br />
|
||||
|
||||
10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans
|
||||
de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L.
|
||||
541-14 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
|
||||
d'égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code
|
||||
général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place
|
||||
de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.<br />
|
||||
|
||||
Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place
|
||||
par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les
|
||||
parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des
|
||||
points de production.<br />
|
||||
|
||||
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
|
||||
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
|
||||
du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
|
||||
censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les cahiers
|
||||
des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces
|
||||
territoires. Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement
|
||||
de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et
|
||||
des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux
|
||||
collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir
|
||||
temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les
|
||||
collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et
|
||||
l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de
|
||||
reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. Dans la perspective de
|
||||
soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également
|
||||
prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que
|
||||
des instances de coordination entre organismes.<br />
|
||||
|
||||
III. – (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
|
||||
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
|
||||
contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de
|
||||
leur cahier des charges.<br />
|
||||
|
||||
Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs,
|
||||
importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des
|
||||
organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.<br />
|
||||
|
||||
V. – En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
|
||||
ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre
|
||||
chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
|
||||
ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
|
||||
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
|
||||
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
|
||||
son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans
|
||||
un délai déterminé.<br />
|
||||
|
||||
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction
|
||||
dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de
|
||||
l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais
|
||||
de recours :<br />
|
||||
|
||||
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision
|
||||
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
|
||||
|
||||
2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les
|
||||
mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures
|
||||
nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les
|
||||
dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ;<br />
|
||||
|
||||
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
|
||||
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
|
||||
application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.<br />
|
||||
|
||||
VI. – En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé,
|
||||
le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
|
||||
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
|
||||
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
|
||||
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
|
||||
son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans
|
||||
un délai déterminé.<br />
|
||||
|
||||
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction
|
||||
dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de
|
||||
l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais
|
||||
de recours :<br />
|
||||
|
||||
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision
|
||||
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
|
||||
|
||||
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
|
||||
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la
|
||||
gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente
|
||||
ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
|
||||
remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
|
||||
conditions qu'elle définit.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux
|
||||
articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères
|
||||
environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du
|
||||
produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du
|
||||
cycle de vie du produit.<br />
|
||||
|
||||
X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes
|
||||
chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles
|
||||
ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les
|
||||
procédures prévues au V et au VI.<br />
|
||||
|
||||
XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations
|
||||
définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance
|
||||
définie par décret.<br />
|
||||
|
||||
XII. – Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont
|
||||
recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
|
||||
|
||||
XIII. – L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de
|
||||
gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des
|
||||
registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement
|
||||
public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit
|
||||
établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels
|
||||
ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits
|
||||
concernés par lesdites filières de gestion.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-12-19
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023268654
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268654.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-9
|
||||
|
||||
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets
|
||||
engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent,
|
||||
importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions
|
||||
prescrites à l'article L. 541-2.L'administration est fondée à leur réclamer
|
||||
toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de
|
||||
leur mise en oeuvre.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000041554875
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article L541-9](article_l541-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,87 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599010
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/90/LEGIARTI000041599010.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-9
|
||||
|
||||
I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
|
||||
et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
|
||||
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
|
||||
gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
|
||||
|
||||
II.-Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de
|
||||
l'Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le
|
||||
marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au
|
||||
respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits
|
||||
et matériaux, à l'exception des matériaux issus des matières premières
|
||||
renouvelables, sous réserve que l'analyse du cycle de vie de cette obligation
|
||||
soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle
|
||||
d'évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables
|
||||
exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques
|
||||
techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de
|
||||
sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce
|
||||
décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les
|
||||
modalités de contrôle du respect de l'obligation prévue au présent II.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les
|
||||
déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils
|
||||
fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les
|
||||
conditions prescrites au présent chapitre. L'autorité administrative est fondée
|
||||
à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les
|
||||
conséquences de leur mise en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité administrative peut demander la communication aux personnes
|
||||
mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu'à leur éco-organisme de
|
||||
tout élément justifiant le taux d'incorporation de matière recyclée de leurs
|
||||
produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs
|
||||
produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont
|
||||
issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du
|
||||
producteur en application de l'article L. 541-10, l'autorité administrative a
|
||||
accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits
|
||||
mis sur le marché ainsi qu'aux informations économiques détenues par les
|
||||
producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention
|
||||
et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la
|
||||
présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou
|
||||
importateurs, responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de
|
||||
produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions
|
||||
d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils
|
||||
fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une
|
||||
filière de recyclage. Cette obligation ne s'applique pas aux produits qui ne
|
||||
peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y
|
||||
compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou
|
||||
importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et
|
||||
sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception
|
||||
des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de
|
||||
recyclage.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du premier
|
||||
alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le
|
||||
marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune
|
||||
filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité
|
||||
d'intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.<br />
|
||||
|
||||
V.-L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques et
|
||||
environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités
|
||||
territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de
|
||||
gestion des déchets, lorsqu'ils prennent en charge des opérations de gestion des
|
||||
déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du
|
||||
producteur.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité
|
||||
territoriale ou un établissement public mentionné à l'article L. 2224-13 du code
|
||||
général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le
|
||||
traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du
|
||||
producteur au titre de l'article L. 541-10 du présent code, les données
|
||||
relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la convention et aux
|
||||
coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité
|
||||
les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des
|
||||
affaires et au secret commercial.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041554945
|
|||
|
||||
###### Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
|
||||
|
||||
- [Article L541-10](article_l541-10.md)
|
||||
- [Article L541-10-9](article_l541-10-9.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,166 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2024-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599099
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/90/LEGIARTI000041599099.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-10
|
||||
|
||||
I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut
|
||||
être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique,
|
||||
manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des
|
||||
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de
|
||||
la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la
|
||||
gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche
|
||||
d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie
|
||||
desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs
|
||||
professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens
|
||||
indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de
|
||||
réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les
|
||||
structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par
|
||||
l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de
|
||||
collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des
|
||||
déchets issus des produits.<br />
|
||||
|
||||
Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place
|
||||
collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et
|
||||
auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une
|
||||
contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par
|
||||
décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les
|
||||
producteurs.<br />
|
||||
|
||||
Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de
|
||||
gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en
|
||||
application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des
|
||||
consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le
|
||||
secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la
|
||||
préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de direction de
|
||||
l'éco-organisme.<br />
|
||||
|
||||
Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de
|
||||
producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en
|
||||
matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement
|
||||
agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des
|
||||
consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des
|
||||
déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.<br />
|
||||
|
||||
Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de
|
||||
l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en
|
||||
application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution
|
||||
financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même
|
||||
article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur
|
||||
l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les
|
||||
conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article
|
||||
L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé
|
||||
avoir été rendu.<br />
|
||||
|
||||
Le comité peut également émettre des recommandations à destination de
|
||||
l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de
|
||||
la filière.<br />
|
||||
|
||||
Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour
|
||||
l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la
|
||||
loi.<br />
|
||||
|
||||
La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets
|
||||
de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret.
|
||||
Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque
|
||||
filière.<br />
|
||||
|
||||
Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de
|
||||
traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses
|
||||
produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il
|
||||
assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national
|
||||
accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime
|
||||
au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une
|
||||
garantie financière en cas de défaillance.<br />
|
||||
|
||||
N'est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre
|
||||
professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la
|
||||
réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient
|
||||
pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments
|
||||
utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du
|
||||
coût de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée
|
||||
maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des
|
||||
capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et
|
||||
organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission
|
||||
inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise
|
||||
en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur
|
||||
lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la
|
||||
nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des
|
||||
déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière
|
||||
recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en
|
||||
cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes
|
||||
et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique
|
||||
reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux
|
||||
ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des
|
||||
données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion
|
||||
des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une
|
||||
publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.<br />
|
||||
|
||||
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à
|
||||
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au
|
||||
premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités
|
||||
concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de
|
||||
la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits
|
||||
visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité pour les
|
||||
éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au
|
||||
traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de
|
||||
responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en
|
||||
font la demande.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de
|
||||
produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme
|
||||
coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des
|
||||
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur
|
||||
disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de
|
||||
produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs
|
||||
contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'éco-organisme et
|
||||
de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de
|
||||
gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits.<br />
|
||||
|
||||
Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits
|
||||
générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre
|
||||
aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques
|
||||
relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur
|
||||
la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur
|
||||
recyclage ou leur valorisation.<br />
|
||||
|
||||
Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission
|
||||
d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés
|
||||
et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs
|
||||
activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les
|
||||
éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les
|
||||
obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités
|
||||
financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours,
|
||||
moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits
|
||||
identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date
|
||||
d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de
|
||||
traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à
|
||||
la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de
|
||||
ces déchets au sens du présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des
|
||||
déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de
|
||||
gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la
|
||||
Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif
|
||||
d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces
|
||||
territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur
|
||||
le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du
|
||||
plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités
|
||||
concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par
|
||||
ce dernier.
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-03-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033933364
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/33/LEGIARTI000033933364.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2020-07-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599552
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599552.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-15
|
||||
|
||||
Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
|
||||
I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
|
||||
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
|
||||
et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre
|
||||
VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations
|
||||
|
@ -21,8 +21,30 @@ compatibles :<br />
|
|||
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de
|
||||
développement durable et d'égalité des territoires.<br />
|
||||
|
||||
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
|
||||
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
|
||||
Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la
|
||||
commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en
|
||||
application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du
|
||||
présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets
|
||||
peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au
|
||||
2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une
|
||||
installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée
|
||||
d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de
|
||||
l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée
|
||||
et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire
|
||||
où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le
|
||||
représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce
|
||||
territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.<br />
|
||||
|
||||
II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont
|
||||
révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur
|
||||
adoption.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
|
||||
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil
|
||||
|
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023268720
|
|||
|
||||
- [Article L541-22](article_l541-22.md)
|
||||
- [Article L541-23](article_l541-23.md)
|
||||
- [Article L541-24](article_l541-24.md)
|
||||
- [Article L541-25](article_l541-25.md)
|
||||
- [Article L541-25-1](article_l541-25-1.md)
|
||||
- [Article L541-26](article_l541-26.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599559
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599559.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-24
|
||||
|
||||
Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions
|
||||
applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de
|
||||
favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en
|
||||
application des 3° à 7° du I de l'article L. 541-1.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions prises par arrêté s'imposent de plein droit aux installations
|
||||
nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles
|
||||
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux
|
||||
installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles
|
||||
certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par
|
||||
l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
|
|
@ -1,25 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-07-26
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020902778
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902778.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2023-10-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599588
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599588.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-42
|
||||
|
||||
I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article
|
||||
L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de
|
||||
s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement
|
||||
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
|
||||
les transferts de déchets.<br />
|
||||
L. 541-41 ou en cas de non-respect de l'une des conditions au consentement
|
||||
prévues par le b du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,
|
||||
l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans
|
||||
un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006
|
||||
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
|
||||
déchets.<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I,
|
||||
l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance
|
||||
équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné
|
||||
ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures
|
||||
prescrites, y compris l'exécution d'office.<br />
|
||||
outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3, l'autorité compétente met en
|
||||
œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en
|
||||
application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes
|
||||
les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris
|
||||
l'exécution d'office.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité
|
||||
compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-19
|
||||
Date de fin: 2020-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031066410
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/64/LEGIARTI000031066410.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2021-08-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041599178
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/91/LEGIARTI000041599178.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-46
|
||||
|
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/64/LEGIARTI000031066410.xml
|
|||
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait
|
||||
de :<br />
|
||||
|
||||
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
|
||||
541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
|
||||
1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de
|
||||
l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de
|
||||
l'article L. 541-10-7 ;<br />
|
||||
2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de
|
||||
l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
|
||||
541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans
|
||||
|
@ -39,12 +39,12 @@ l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;<br />
|
|||
prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions
|
||||
techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de
|
||||
traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1,
|
||||
L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;<br />
|
||||
L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;<br />
|
||||
|
||||
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32
|
||||
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32
|
||||
ou L. 541-32-1 ;<br />
|
||||
|
||||
10° (Abrogé)<br />
|
||||
10° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir
|
||||
notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans
|
||||
|
@ -55,9 +55,9 @@ b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
|
|||
consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;<br />
|
||||
|
||||
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
|
||||
transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du
|
||||
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
|
||||
concernant les transferts de déchets ;<br />
|
||||
transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement
|
||||
prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
|
||||
|
||||
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le
|
||||
producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont
|
||||
|
@ -105,7 +105,10 @@ territoriales ;<br />
|
|||
|
||||
16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et
|
||||
modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE.<br />
|
||||
modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;<br />
|
||||
|
||||
17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent
|
||||
code.<br />
|
||||
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II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et
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8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux
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@ -129,8 +132,21 @@ transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'u
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transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
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Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
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VI (Abrogé)<br />
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VI.-(Abrogé).<br />
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VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150
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000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de
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l'article 132-71 du code pénal.
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l'article 132-71 du code pénal.<br />
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VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de
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procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article,
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l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire
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d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000
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€ et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.<br />
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IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au
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I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du
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procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les
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conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de
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la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la
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confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal.
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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-10-23
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Date de fin: 2020-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000039263837
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/38/LEGIARTI000039263837.xml
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Date de début: 2020-02-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041598859
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/88/LEGIARTI000041598859.xml
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###### Article L541-47
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Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à
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l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation
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humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende
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peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la
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décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
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pénal.<br />
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<div><br /></div>
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Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre
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d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement
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coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L.
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541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées
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alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de
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la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée,
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dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de
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l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre
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et au volume des produits en infraction.
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