LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2019-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000036405433
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Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2022-02-23
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###### Article L211-7
@ -82,9 +82,9 @@ I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert
mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une
des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut,
jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du
jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du
préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A
compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements
compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L.
213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics
territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.<br />