Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143733
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- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Etudes d'impact](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Autres modes d'information](chapitre_iv)
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- [Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2001-04-14
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Identifiant: LEGISCTA000006159211
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Date de début: 2001-04-14
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Date de fin: 2005-10-27
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Identifiant: LEGISCTA000006159327
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##### Chapitre IV : Autres modes d'information
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##### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
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- [Article L124-1](article_l124-1.md)
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- [Article L124-2](article_l124-2.md)
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2001-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006832918
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832918.xml
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Date de début: 2001-04-14
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Date de fin: 2005-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006832919
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832919.xml
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###### Article L124-1
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I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables
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pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du
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traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises
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pour prévenir ou compenser ces effets.<br />
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I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les
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autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement
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s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la
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loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
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relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
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administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.<br />
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II. - Ce droit consiste notamment en :<br />
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II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement
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dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts
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protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi
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susmentionnée du 17 juillet 1978.<br />
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1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets
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des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre
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Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé
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publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou
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réduire les effets nocifs des déchets ;<br />
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L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à
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l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :<br />
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2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à
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l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune
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d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale
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d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des
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administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités
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territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ;
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le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci
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les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre
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du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis
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par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les
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effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont
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transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la
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commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le
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groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un
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tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les
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collectivités territoriales et l'exploitant ;<br />
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1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;<br />
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3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération
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intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code
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général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents
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permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont
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la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.<br />
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2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été
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contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une
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autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce
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droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information
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est portée à la connaissance du public.<br />
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IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans
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préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
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diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
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public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à
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l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en
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application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de
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l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au
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demandeur.
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