Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143733
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etudes d'impact](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Autres modes d'information](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006159211
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2005-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006159327
---
##### Chapitre IV : Autres modes d'information
##### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006832918
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832918.xml
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2005-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006832919
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832919.xml
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###### Article L124-1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables
pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du
traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.<br />
I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les
autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement
s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.<br />
II. - Ce droit consiste notamment en :<br />
II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement
dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts
protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi
susmentionnée du 17 juillet 1978.<br />
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets
des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre
Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé
publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou
réduire les effets nocifs des déchets ;<br />
L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à
l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :<br />
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à
l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune
d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale
d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des
administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités
territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ;
le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci
les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre
du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis
par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les
effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont
transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la
commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le
groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un
tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les
collectivités territoriales et l'exploitant ;<br />
1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;<br />
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents
permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont
la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.<br />
2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été
contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une
autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce
droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information
est portée à la connaissance du public.<br />
IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à
l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en
application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de
l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au
demandeur.