Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

APPLICATION DES DIRECTIVES:
75442 CEE DU 15-07-1975 MODIFIEE RELATIVE AUX DECHETS;
86278 CEE DU 12-06-1986 MODIFIEE RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LORS DE L'UTILISATION DES BOUES D'EPURATION EN AGRICULTURE;
91271 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES;
91676 DU 12-12-1991 CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES A PARTIR DE SOURCES AGRICOLES.
APPLICATION DE L'ART. 8 (3° ET 10°) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992.
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EPANDUS SUR LES SOLS AGRICOLES,FORESTIERS OU EN VOIE DE RECONSTITUTION OU DE REVEGETALISATION LES SEDIMENTS RESIDUAIRES DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT OU DE PRETRAITEMENT BIOLOGIQUE,PHYSIQUE OU PHYSICOCHIMIQUE DES EAUX USEES,CI-APRES DENOMMES "BOUES".
CHAMP D'APPLICATION DU DECRET,EN EXCLUANT NOTAMMENT LES MATIERES FERTILISANTES HOMOLOGUEES OU REPONDANT A UNE NORME D'APPLICATION OBLIGATOIRE AINSI QUE LES BOUES REGLEMENTEES AU TITRE DE LA LOI DE 1976 (INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT).IL INTERDIT L'EPANDAGE DE CERTAINS SOUS-PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET INTERDIT,SAUF AUTORISATION SPECIFIQUE DU PREFET,LES MELANGES DE BOUES.
CHAP. II (ART. 6 A 12): CONDITIONS GENERALES D'EPANDAGE DES BOUES.
IL EST CREE UNE OBLIGATION DE TRAITEMENT DES BOUES DESTINEES A L'EPANDAGE,L'OBLIGATION A UNE ETUDE PREALABLE AUX EPANDAGES GARANTISSANT LA COMPATIBILITE AVEC LES SOLS ET LES CULTURES,DE REGISTRES D'EPANDAGE (POUR ASSURER LA TRACABILITE DES OPERATIONS),ET D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE.IL EST PERCU EGALEMENT DE REGLEMENTER LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES BOUES.
CHAP. III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX EPANDAGES.DISPOSITIONS TECHNIQUES DE NATURE A ASSURER L'INNOCUITE DES EPANDAGES.REDACTION D'UN PROGRAMME PREVISIONNEL ANNUEL D'EPANDAGE ET D'UN SUIVI AGRONOMIQUE POUR LES EPANDAGES EN AGRICULTURE,SAUF POUR LES EPANDAGES DE VOLUMES TRES LIMITES.DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU EPANDAGES EN FORET ET EN REVEGETALISATION SONT PREVUES.
CHAP. IV (ART. 18 A 20): APPLICATION DE LA LOI SUR L'EAU.
MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 5-4-0 (EPANDAGE DE BOUES ISSUES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES: QUANTITE DE BOUES EPANDUES DANS L'ANNEE,PRODUITES DANS L'UNITE DE TRAITEMENT CONSIDEREE) ET CREATION D'UNE RUBRIQUE 5-5-0 (EPANDAGE D'EFFLUENTS OU DE BOUES,A L'EXCEPTION DE CELLES VISEES A LA RUBRIQUE 5-4-0) A LA NOMENCLATURE ANNEXE AU DECRET 93743 DU 29-03-1993.
EXTENSION DU CHAMP DE LA DECLARATION (ABAISSEMENT DU SEUIL DE DECLARATION ET AUGMENTATION DU SEUIL D'AUTORISATION) PAR RAPPORT A L'ANCIENNE RUBRIQUE.ELEMENTS A FOURNIR DANS LES DOSSIERS D'AUTORISATION OU DE DECLARATION EN COMPLEMENT DE CEUX PREVUS PAR LE DECRET 93742 DU 29-03-1993.
CHAP. V (ART. 21 A 23): SECTIONS ET DISPOSITIONS FINALES.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739355
NOR: ATEE9750078D
Ancien identifiant: 1DX9971133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/93/JORFTEXT000000739355.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-05-21
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R034XXAA
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Date de fin: 2020-07-03
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/89/LEGIARTI000020638912.xml
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###### Article R211-34
I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de
I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de
surveillance de la qualité des boues et des épandages.<br />
II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :<br />
II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :<br />
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et
notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces
et composés organiques traces ;<br />
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et
les cultures pratiquées.<br />
les cultures pratiquées;<br />
III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux
3° Les quantités de matière sèche produite.<br />
III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux
utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.<br />
IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance
doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des
différents constituants du mélange et leur origine.
IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent
être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des
différents constituants du mélange et leur origine.<br />
V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article
et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le
producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de
transmission.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006837099
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X216R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837099.xml
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/89/LEGIARTI000020638904.xml
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###### Article R216-7
@ -27,7 +26,9 @@ R. 211-32 ;<br />
vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en
place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le
registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux
utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;<br />
utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas
effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R.
211-34 ;<br />
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant
l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir