Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique

APPLICATION DES ART. 21 ET 22 DE LA LOI 961236 DU 30-12-1996.
L'EXPLOITANT D'UNE INSTALLATION CONSOMMANT DE L'ENERGIE THERMIQUE COMPOSEE D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES ET DONT LA SOMME DES PUISSANCES NOMINALES EST EGALE OU SUPERIEURE A 1 MW DOIT FAIRE REALISER LES CONTROLES PERIODIQUES MENTIONNES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET PAR UN ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
LES PUISSANCES NOMINALES DES CHAUDIERES DE SECOURS VENANT EN REMPLACEMENT D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES INDISPONIBLES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA SOMMES DES PUISSANCES NOMINALES MENTIONNEE A L'AL. PRECEDENT.
NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION NE COMPORTANT AUCUNE CHAUDIERE VISEE PAR LE DECRET 98817 DU 11-09-1998.
LE CONTROLE PERIODIQUE COMPORTE:
LE CALCUL DU RENDEMENT CARACTERISTIQUE DES CHAUDIERES ET LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DE CE RENDEMENT AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;
LE CONTROLE DE L'EXISTENCE ET DU BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE PREVUS PAR LE DECRET SUSVISE;
LA VERIFICATION DU BON ETAT DES INSTALLATIONS DESTINEES A LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA QUALITE DE LA COMBUSTION ET DU BON FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES COMPOSANT L'INSTALLATION THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA TENUE DU LIVRET DE CHAUFFERIE PREVU PAR LA DECRET SUSVISE.
LES CONTROLES PERIODIQUES PREVUS A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET SONT EFFECTUES A LA DILIGENCE ET AUX FRAIS DE L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION THERMIQUE.
LA PERIODE ENTRE 2 CONTROLES NE DOIT PAS EXCEDER 3 ANS.
MODALITES D'OBTENTION D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE AFIN DE PROCEDER AUX CONTROLES PERIODIQUES.
DEMANDE ET CONSTITUTION DE L'AGREMENT DELIVRE POUR UNE PERIODE NE POUVANT EXCEDER 5 ANS,RENOUVELABLE.
SANCTIONS PENALES.
LES ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 MODIFIE SONT CONSIDERES COMME AGREES AU SENS DU PRESENT DECRET,POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR AUX TERMES DE LA DECISION D'AGREMENT QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE.
LES VISITES REALISEES AVANT LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET,EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE PRECITE,SONT CONSIDEREES COMME VALANT CONTROLE PERIODIQUE AU SENS DE L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE SUSVISE EST ABROGE.
LE PRESENT DECRET PEUT ETRE MODIFIE PAR DECRET DU PREMIER MINISTRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT. Texte totalementa brogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206876
NOR: ECOX9800098D
Ancien identifiant: 1DX998833
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###### Article R224-31
L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une
ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou
supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme
de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R.
224-37.<br />
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une
ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de
combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la
présente sous-section.
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire
réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un
organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.

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###### Article R224-32
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :<br />
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la
conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la
présente sous-section ;<br />
@ -20,12 +19,9 @@ présente sous-section ;<br />
et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;<br />
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de
l'énergie thermique ;<br />
l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,<br />
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des
chaudières composant l'installation thermique ;<br />
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R.
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R.
224-29.<br />
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
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###### Article R224-33
L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant
apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur
l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation
thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de
chaufferie.<br />
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui
est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.<br />
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un
délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret
de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport
faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation
sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans
le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à
l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au
livret de chaufferie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
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###### Article R224-34
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du
compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient
à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.<br />
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au
contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de
contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des
agents mentionnés à l'article L. 226-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
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###### Article R224-35
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.<br />
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle
périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières
neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à
compter de leur installation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837165
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Date de début: 2009-06-12
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R224-36
Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations
prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire
auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte
rendu de la visite de contrôle.
Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux
articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en
cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai
de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837166
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###### Article R224-37
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de
contrôle technique doivent :<br />
1° Posséder la personnalité juridique ;<br />
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et
l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;<br />
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de
contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent
paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837167
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Date de début: 2009-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020738775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/87/LEGIARTI000020738775.xml
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###### Article R224-38
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en
accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de
l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du
ministre chargé de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000017851841
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Date de début: 2009-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020738816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/88/LEGIARTI000020738816.xml
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###### Article R226-10
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de
l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.<br />
le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de
contrôle mentionné à l'article R. 224-33. II.-Est puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser
le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais
prescrits.<br />
II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait :<br />
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations
consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais
prescrits ;<br />
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans
l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions
attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31
sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.