Décret n° 2018-1246 du 26 décembre 2018 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037864075 NOR: TREL1818312D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/86/40/JORFTEXT000037864075.xml
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@ -14,5 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195322
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- [Article R211-81-4](article_r211-81-4.md)
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- [Article R211-81-5](article_r211-81-5.md)
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- [Article R211-82](article_r211-82.md)
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- [Article R211-83](article_r211-83.md)
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- [Article R211-84](article_r211-84.md)
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@ -1,23 +1,30 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-09
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Date de fin: 2018-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000025832442
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832442.xml
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Date de début: 2018-12-29
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Date de fin: 2023-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000037904600
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904600.xml
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###### Article R211-81-1
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I. – En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux
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comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7°
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et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au
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II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque
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zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.<br />
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I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des
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zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R.
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211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80,
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des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de
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zone vulnérable.<br />
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II. – Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les
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programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures
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parmi les mesures suivantes :<br />
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II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux
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zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1°
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du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50
|
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milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes
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sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les
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schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être
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étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.<br />
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Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs
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mesures parmi les mesures suivantes :<br />
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1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état
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d'atteinte par la pollution des zones considérées ;<br />
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@ -25,37 +32,121 @@ d'atteinte par la pollution des zones considérées ;<br />
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2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les
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modalités de retournement des prairies ;<br />
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3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou
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cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;<br />
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3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :<br />
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a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites,
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traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux
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d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur
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des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à
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l'épandage agricole ;<br />
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b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage
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d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des
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terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile.<br />
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||||
Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au
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III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations
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précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières
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||||
fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L.
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255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche
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||||
maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les
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||||
échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le
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détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ;<br />
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4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation
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agricole ;<br />
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agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ;<br />
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||||
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage
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||||
au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de
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||||
l'exploitation agricole.<br />
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||||
l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes
|
||||
pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la
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||||
fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81.<br />
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||||
Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région,
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||||
correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de
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||||
captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate
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||||
est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant
|
||||
d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article
|
||||
L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
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||||
eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du
|
||||
programme d'actions régional.<br />
|
||||
III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui
|
||||
ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en
|
||||
application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les programmes d'actions
|
||||
régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II.<br />
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||||
Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un
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||||
dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents
|
||||
d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.<br />
|
||||
2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la
|
||||
mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire.<br />
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||||
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||||
III. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les
|
||||
mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre
|
||||
Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles
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||||
peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la
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||||
cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis
|
||||
sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur
|
||||
d'une zone de surveillance élargie.<br />
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||||
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||||
3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée
|
||||
conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge
|
||||
d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression
|
||||
d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée
|
||||
en kilogrammes d'azote par hectare.<br />
|
||||
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||||
4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en
|
||||
œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de
|
||||
référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à
|
||||
cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote
|
||||
de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au
|
||||
cours de l'année suivant le constat du dépassement.<br />
|
||||
|
||||
Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages,
|
||||
les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression
|
||||
à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines
|
||||
de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de
|
||||
l'année du dépassement.<br />
|
||||
|
||||
Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression
|
||||
d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage
|
||||
doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence.<br />
|
||||
|
||||
Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à
|
||||
la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur
|
||||
contribution au dépassement.<br />
|
||||
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||||
5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de
|
||||
réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les
|
||||
obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une
|
||||
pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au
|
||||
plus égale à la valeur de référence.<br />
|
||||
|
||||
Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de
|
||||
réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de
|
||||
l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi
|
||||
et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région.<br />
|
||||
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||||
IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de
|
||||
département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où
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||||
s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les
|
||||
programmes d'actions régionaux comprennent :<br />
|
||||
|
||||
– soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la
|
||||
forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de
|
||||
l'exploitation agricole ;<br />
|
||||
|
||||
– soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II.<br />
|
||||
|
||||
V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux
|
||||
articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux
|
||||
atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R.
|
||||
211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre
|
||||
pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant
|
||||
d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article
|
||||
L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma
|
||||
directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel
|
||||
que défini à l'article L. 212-3.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre
|
||||
mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
|
||||
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
|
||||
l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en
|
||||
particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des
|
||||
mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes
|
||||
d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de
|
||||
concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions
|
||||
régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
|
||||
particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux,
|
||||
les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le
|
||||
cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise
|
||||
en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le
|
||||
programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa
|
||||
mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones
|
||||
mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II
|
||||
et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge
|
||||
d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du
|
||||
dispositif mentionné au 5° du III.
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-08-31
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027912203
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/22/LEGIARTI000027912203.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-29
|
||||
Date de fin: 2022-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037904620
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904620.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R211-81-3
|
||||
|
@ -15,14 +15,11 @@ permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui
|
|||
disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce
|
||||
délai, les avis sont réputés favorables.<br />
|
||||
|
||||
Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du
|
||||
programme d'actions national.<br />
|
||||
Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que
|
||||
le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article
|
||||
R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80.<br />
|
||||
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||||
II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région
|
||||
après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et
|
||||
l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur
|
||||
avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.<br />
|
||||
|
||||
III. – Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions
|
||||
régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L.
|
||||
122-4.
|
||||
avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
|
||||
|
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|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-10-12
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024656220
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656220.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-29
|
||||
Date de fin: 2023-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037904626
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904626.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R211-81-5
|
||||
|
||||
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le
|
||||
préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°,
|
||||
2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et
|
||||
régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et
|
||||
des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de
|
||||
2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les
|
||||
programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après
|
||||
avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
|
||||
sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de
|
||||
l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-09
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025832424
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832424.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R211-83
|
||||
|
||||
Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département
|
||||
conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des
|
||||
actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :<br />
|
||||
|
||||
– soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la
|
||||
forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de
|
||||
l'exploitation agricole ;<br />
|
||||
|
||||
– soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-09
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025831341
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/13/LEGIARTI000025831341.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R211-84
|
||||
|
||||
Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles
|
||||
R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux
|
||||
atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R.
|
||||
211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le
|
||||
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
|
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