Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Modification du code de la santé publique, du code de l'administration communale, du code rural, du code des voies navigables et de la navigation intérieure devenant code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 : modification de l'article 41. Modification de la loi du 21 juin 1865 : création de l'article 12 ter, modification de l'article 12. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509753
Ancien identifiant: 1LX9641245
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République française 2022-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2022-12-24
Identifiant: LEGIARTI000041599131
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Date de début: 2022-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046783877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/78/38/LEGIARTI000046783877.xml
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###### Article L211-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent
être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des
réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage
de l'eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans
lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages
et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière
compatible avec le bon état écologique des eaux.
Un décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à
prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations
publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;<br />
2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code
de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut
être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;<br />
3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code
de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées
ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à
ces usages.<br />
Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état
écologique des eaux.