Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public

Le présent décret est pris en application de l'art. 134 de la loi 2002- 276 du 27-02-2002 relative à la démocratie de proximité. Cet art., qui figure dans le titre IV relatif à la "participation du public à l'élaboration des grands projets", traite de la composition et du fonctionnement de la commission nationale du débat public (CNDP), de ses missions et de l'organisation du débat public. Les dispositions de ce décret précisent les modalités d'intervention de la commission nationale du débat public, d'organisation des débats publics et des concertations, ainsi que son fonctionnement. Il définit, dans son annexe, les catégories d'opérations, les seuils financiers et les critères techniques des projets entrant dans le champ de compétences de la CNDP. Les catégories de projets entrant dans le champ de compétence de la CNDP, définies à l'art. et dans l'annexe au décret, restent sensiblement les mêmes que celles qui sont visées par la loi 95-101 du 02-02-1995 et son décret d'application 96-388 du 10-05-1996. En revanche, les seuils financiers et techniques sont sensiblement abaissés. Par exemple, le seuil de saisine obligatoire pour les grandes infrastructures linéaires de transport est porté à 300 millions d'euros (le seuil actuel est de 600 millions d'euros pour une saisine qui n'est que facultative). Les seuils et critères figurant dans l'annexe I de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont servi de référence lorsque cela était possible et pertinent, en particulier pour le seuil bas qui permet la saisine de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage. La loi a prévu des modalités de saisine différentes de la Commission nationale du débat public en fonction des seuils des projets d'aménagement ou d'équipement : - pour les projets dépassant le seuil haut fixé par l'annexe au présent décret, le maître d'ouvrage, ou la personne publique responsable du projet, doit saisir la commission nationale du débat public en lui adressant un dossier relatif à son projet (art. 2) ; - pour les projets inférieurs au seuil haut et supérieur au seuil bas également défini dans cette même annexe, le maître d'ouvrage doit publier les objectifs et les caractéristiques essentielles de son projet, afin de permettre la saisine éventuelle de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage (parlementaires, collectivités territoriales, associations de protection de l'environnement) (art. 3). Ainsi, l'art. 3 précise les conditions de cette publicité en distinguant le cas des projets des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, et celui des projets de l'Etat, de ses établissements publics, et des personnes privées. La loi prévoit que la CNDP décide du mode de concertation en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Les art. 7 à 9 du décret définissent les modalités d'organisation du débat public ou de la concertation selon les trois options possibles pour la CNDP : - soit elle organise elle-même le débat public, et dans ce cas, elle constitue une commission particulière composée de trois à sept membres y compris le président ; - soit elle confie l'organisation du débat public au maître d'ouvrage. Dans ce cas, la CNDP intervient uniquement, aux termes de la loi, pour définir les modalités d'organisation du débat et veiller à son bon déroulement ; - soit elle estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, et elle recommande alors au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. Dans cette hypothèse, la CNDP est informée par le maître d'ouvrage du déroulement et du bilan de la concertation. L'art. 10 précise, qu'en cas de demande de débat du ministre de l'environnement et du ministre intéressé sur des questions d'ordre général plus larges que des projets, la CNDP organise elle-même le débat public en constituant une commission particulière. L'art. 11 détaille les conditions dans lesquelles la publicité de la décision prise par le maître d'ouvrage à l'issue du débat indiquant le principe et les conditions de la poursuite de son projet, est assurée. L'art. 12 prévoit, afin de faire le lien avec la procédure d'enquête publique, que le compte- rendu et le bilan du débat public, ainsi que, le cas échéant, de la concertation menée par le maître d'ouvrage, sont joints au dossier d'enquête publique. L'art. 13 prévoit l'élaboration d'un règlement intérieur. Les art. 14 et 15 précisent les conditions d'indemnisation et de remboursement des frais des membres de la commission nationale du débat public ainsi que du président et des membres des commissions particulières. Ces frais et indemnités sont désormais imputés sur le budget de la CNDP, alors qu ils étaient à la charge du maître d'ouvrage. Leurs modalités de calcul feront l'objet d'un arrêté (art. 16). Application de l'art. 2 de la loi 95-101 susvisée. Abrogation du décret 96-388 susvisé modifié par le décret 99-630 du 21-07-1999.


Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
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NOR: DEVD0200078D
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###### Article R121-10
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Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à
l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par
le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête
publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou
de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

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###### Article R121-11
@ -13,5 +13,5 @@ Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation
préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas
échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la
Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier
d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article
L. 123-19.
d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L.
123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.