LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du  code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24  ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 .
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis.
Modification de la  loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la  loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. 
Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de  l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67.
Modification de la  loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance  n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2.
Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028772256
NOR: ETLX1313501L
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025576721 Identifiant: LEGIARTI000028806601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576721.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/66/LEGIARTI000028806601.xml
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###### Article L125-5 ###### Article L125-5
I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones I.Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des
zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le
@ -22,9 +22,9 @@ l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de
l'habitation.<br /> l'habitation.<br />
II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et II.En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.<br /> du 23 décembre 1986.<br />
@ -32,11 +32,11 @@ L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est join
aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de
commerce.<br /> commerce.<br />
III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du III.Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions
I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la
des risques et des documents à prendre en compte.<br /> liste des risques et des documents à prendre en compte.<br />
IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement IV.Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer
par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la
@ -45,11 +45,11 @@ en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette
information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente.<br /> la vente.<br />
V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le V.En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix.<br /> diminution du prix.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent VI.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.<br /> article.<br />
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000025118434 Identifiant: LEGIARTI000028811074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118434.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811074.xml
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###### Article L125-6 ###### Article L125-6
L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs
pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la
d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.<br /> pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la
réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent II. ― Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires
des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur
d'information sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.<br />
Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de
l'Etat dans le département.<br />
III. ― Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs
documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document
d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.<br />
IV. ― L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des
anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme
prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est
situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou
de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a
connaissance.<br />
V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000025118432 Identifiant: LEGIARTI000028811069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118432.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811069.xml
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###### Article L125-7 ###### Article L125-7
Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un
informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L.
d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le
transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le
écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en
publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de
ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.<br /> l'accomplissement de cette formalité.<br />
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la
contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix
d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la
état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette
paraît pas disproportionné au prix de vente.<br /> réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494063 Identifiant: LEGIARTI000028810195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494063.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810195.xml
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###### Article L331-3 ###### Article L331-3
@ -43,14 +43,14 @@ groupements concernés.<br />
Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre
l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale
adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de
protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit.
prévoit.L'établissement public du parc national peut également proposer à L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres
d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de
l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat
partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la
oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc
public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc
le parc national.<br /> national.<br />
II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et
délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son
@ -81,10 +81,13 @@ III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et
différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des
plans locaux d'urbanisme.<br /> plans locaux d'urbanisme.<br />
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de
communales et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 protection et les orientations de la charte du parc national, dans les
conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.<br />
Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code
doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de
la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant
l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans
un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.<br /> un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022494066 Identifiant: LEGIARTI000028810198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494066.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810198.xml
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###### Article L333-1 ###### Article L333-1
I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de I. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de
l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et
social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à
être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du
@ -17,17 +17,17 @@ développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre
privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.<br /> préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.<br />
II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional
orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les
permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à
inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et
vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes
protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
financement portant sur les trois premières années du classement du parc est Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du
annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est
cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.<br /> assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.<br />
III. La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un
espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au
domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à l'article L. 2111-4 domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à l'article L. 2111-4
du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des
@ -40,7 +40,7 @@ III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les
collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement
du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.<br /> du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.<br />
IV. Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à
l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est
arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation
avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la
@ -52,16 +52,18 @@ motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il
n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la
délibération.<br /> délibération.<br />
V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les V. - L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent
orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs
sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la
actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les
charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du
application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme et les parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements
règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 doivent être locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être
compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.<br /> compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents
d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées
à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme<br />
VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de
planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à
l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports
de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028028560 Identifiant: LEGIARTI000028810168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/85/LEGIARTI000028028560.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810168.xml
--- ---
###### Article L371-3 ###### Article L371-3
@ -79,7 +79,8 @@ e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas
régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de
leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.<br /> leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions
fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du
livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020731326
- [Article L512-18](article_l512-18.md) - [Article L512-18](article_l512-18.md)
- [Article L512-19](article_l512-19.md) - [Article L512-19](article_l512-19.md)
- [Article L512-20](article_l512-20.md) - [Article L512-20](article_l512-20.md)
- [Article L512-21](article_l512-21.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028786367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/63/LEGIARTI000028786367.xml
---
###### Article L512-21
<div align="left">
I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la
protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers
intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se
substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de
réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain
concerné.<br />
II. ― Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont
d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles
L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord
du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit
pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise
l'installation.<br />
III. ― Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le
département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant
d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.<br />
IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage
proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les
mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.<br />
V. ― Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et
de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation
définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage
défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.<br />
Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de
réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation
supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le
nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des
garanties financières.<br />
VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet
des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.<br />
VII. ― En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de
mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier
exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans
les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.<br />
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers
et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.<br />
</div>

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023687435
##### Chapitre VI : Sites et sols pollués ##### Chapitre VI : Sites et sols pollués
- [Article L556-1](article_l556-1.md) - [Article L556-1](article_l556-1.md)
- [Article L556-2](article_l556-2.md)
- [Article L556-3](article_l556-3.md)

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@ -1,49 +1,43 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-12 Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-03-27 Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000023687440 Identifiant: LEGIARTI000028811056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/68/74/LEGIARTI000023687440.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811056.xml
--- ---
###### Article L556-1 ###### Article L556-1
En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l'autorité Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les
titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et
l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions
travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement
l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir
L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin
à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et
l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être l'environnement au regard du nouvel usage projeté.<br />
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour
exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées
à sa demande.<br />
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de
de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement
bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des
général des impôts.<br /> mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage
fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le
domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté
du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette
attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou
d'aménager.<br />
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du
n'a pas de caractère suspensif.<br /> changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans
le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le
terrain concerné un secteur d'information sur les sols.<br />
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage
site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les
du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué, mesures de gestion définies au premier alinéa.<br />
l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités
territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie.<br />
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. Conseil d'Etat.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des
collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les
formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration
d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028788965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/89/LEGIARTI000028788965.xml
---
###### Article L556-2
Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur
d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une
étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en
œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.<br />
Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître
d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation
garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte
dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette
attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine
des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du
ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.<br />
L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager
par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la
publication d'une déclaration d'utilité publique.<br />
L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de
construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un
lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation
garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en compte dans la
conception du projet d'aménagement.<br />
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la
pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028788967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/89/LEGIARTI000028788967.xml
---
###### Article L556-3
I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant
des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et
l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du
pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des
travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés
d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le
ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en
l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également
obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au
fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le
cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés
d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.<br />
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière
de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat
bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers
détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.<br />
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif
n'a pas de caractère suspensif.<br />
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du
site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions
du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du
site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités
territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie.<br />
Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant,
l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la
demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après
consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique
menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées,
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable,
la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.<br />
II. ― Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :<br />
1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à
l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de
l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de
l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux
articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour
les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a
contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont
la faute y a contribué ;<br />
2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le
propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des
déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de
négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.<br />
III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de
l'application du présent article.