Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE

SANCTION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS SIGNEE A OSLO LE 15 février 1972
PEINES AGGRAVEES POUR LE PROPRIETAIRE DU NAVIRE SUR LES ORDRES DUQUEL LES INFRACTIONS AURONT ETE COMMISES - AGENTS HABILITES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS CONSTITUANT LE DELIT
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699580
Ancien identifiant: 1LX976599
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République française 2013-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000024040352
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Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027474124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474124.xml
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###### Article L218-53
I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
section :<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
maritime ;<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique
et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires de catégorie A
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ;<br />
2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des
travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents
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10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents
consulaires.<br />
II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente
section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les
auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un
officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un
inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des
forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service
maritime, soit un officier de police judiciaire :<br />
fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer, soit un ingénieur des ponts, des eaux
et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un
service maritime, soit un officier de police judiciaire :<br />
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />