Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine »

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038730822
NOR: TREP1909017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/73/08/JORFTEXT000038730822.xml
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République française 2019-07-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177007
###### Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
- [Article R562-7](article_r562-7.md)
- [Article R562-10-1](article_r562-10-1.md)
- [Article R562-10-2](article_r562-10-2.md)
- [Article R562-11](article_r562-11.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine](sous-section_2)

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@ -12,6 +12,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000038733296
- [Article R562-4](article_r562-4.md)
- [Article R562-5](article_r562-5.md)
- [Article R562-6](article_r562-6.md)
- [Article R562-7](article_r562-7.md)
- [Article R562-8](article_r562-8.md)
- [Article R562-9](article_r562-9.md)
- [Article R562-10](article_r562-10.md)
- [Article R562-10-1](article_r562-10-1.md)
- [Article R562-10-2](article_r562-10-2.md)
- [Article R562-11](article_r562-11.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024279940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/99/LEGIARTI000024279940.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038743738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/37/LEGIARTI000038743738.xml
---
###### Article R562-10-1

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024279942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/99/LEGIARTI000024279942.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038743733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/37/LEGIARTI000038743733.xml
---
###### Article R562-10-2

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030593800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/38/LEGIARTI000030593800.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038743721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/37/LEGIARTI000038743721.xml
---
###### Article R562-11

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-26
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000022017155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/71/LEGIARTI000022017155.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038743773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/37/LEGIARTI000038743773.xml
---
###### Article R562-7

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Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038733553
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine
- [Paragraphe 1 : Introduction](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement](paragraphe_3)

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Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038733555
---
###### Paragraphe 1 : Introduction
- [Article R562-11-1](article_r562-11-1.md)
- [Article R562-11-2](article_r562-11-2.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733747.xml
---
###### Article R562-11-1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, en complément de
la sous-section 1, aux aléas suivants :<br />
1° Débordement de cours d'eau, à l'exclusion des débordements de cours d'eau
torrentiels (qui ont pour caractéristiques une forte pente et un charriage
important de matériaux solides) ;<br />
2° Submersion marine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733749.xml
---
###### Article R562-11-2
Dans le cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les
aléas débordement de cours d'eau et submersion marine, la délimitation des zones
et la définition des mesures prévues à l'article L. 562-1 se fondent sur :<br />
1° La carte de l'aléa de référence mentionnée à l'article R. 562-11-4 ;<br />
2° La carte de l'aléa à échéance 100 ans mentionnée à l'article R. 562-11-5 dans
le cas de l'aléa submersion marine ;<br />
3° L'analyse des enjeux, que sont notamment les personnes, les biens et les
activités économiques, susceptibles d'être affectés par l'aléa.

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Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038733561
---
###### Paragraphe 2 : Détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence
- [Article R562-11-3](article_r562-11-3.md)
- [Article R562-11-4](article_r562-11-4.md)
- [Article R562-11-5](article_r562-11-5.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733751.xml
---
###### Article R562-11-3
L'élaboration d'un plan de prévention des risques concernant les aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine nécessite la détermination
préalable d'un aléa de référence. Cet aléa de référence est déterminé à partir
de l'évènement le plus important connu et documenté ou d'un évènement théorique
de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. Dans le cas de l'aléa
de référence pour la submersion marine, une hauteur supplémentaire, précisée par
arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, est intégrée
afin de tenir compte de l'élévation du niveau moyen de la mer due aux
conséquences à court terme du changement climatique.<br />
S'agissant des plans de prévention des risques concernant l'aléa débordement de
cours d'eau, sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l'approche
hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer l'aléa de référence.<br />
En ce qui concerne les systèmes d'endiguement autorisés au titre de l'article R.
562-14, la détermination de l'aléa de référence prend en compte des scénarios de
défaillance de ces systèmes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733753.xml
---
###### Article R562-11-4
I.-L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique,
selon au maximum quatre niveaux : “ faible ”, “ modéré ”, “ fort ” et “ très
fort ”, en fonction de la hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la
combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des
eaux.<br />
Les modalités de qualification des niveaux de l'aléa de référence sont précisées
par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.<br />
Toutefois, les bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement sont
classées en zone d'aléa de référence très fort. La largeur de cette bande de
précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur d'eau maximale
qui serait atteinte à l'amont de l'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de
référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui. Cette largeur peut
être adaptée sur la base d'éléments techniques de l'ouvrage fournis par son
propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à
une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques
majeurs.<br />
De même, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa
submersion marine, l'aléa de référence intègre la prise en compte des chocs
mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y
sont soumis, cette prise en compte se traduit par la matérialisation d'une bande
particulière. Cette bande particulière est classée en zone d'aléa de référence
modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène.<br />
II.-En sus de l'aléa de référence, la représentation cartographique fait
également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système
d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de
référence. Cette représentation est sans incidence sur la qualification de
l'aléa de référence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733755.xml
---
###### Article R562-11-5
S'agissant de la submersion marine, l'aléa à échéance 100 ans correspond à
l'aléa de référence mentionné à l'article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une
marge supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention
des risques majeurs. Cet aléa supplémentaire correspond à la prise en compte des
impacts du changement climatique à échéance 100 ans. L'aléa à échéance 100 ans
est qualifié et représenté de manière cartographique selon les mêmes
dispositions que celles prévues à l'article R. 562-11-4.

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---
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038733569
---
###### Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement
- [Article R562-11-6](article_r562-11-6.md)
- [Article R562-11-7](article_r562-11-7.md)
- [Article R562-11-8](article_r562-11-8.md)
- [Article R562-11-9](article_r562-11-9.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733757.xml
---
###### Article R562-11-6
Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les
zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les
constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de
l'article R. 562-3 sont les suivantes :<br />
I.-Dans les zones non urbanisées, dans les zones d'aléas de référence faible,
modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques
interdit toute construction nouvelle ;<br />
Toutefois, dans les zones d'aléas de référence faible ou modéré, des exceptions
peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article
R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des
prescriptions.<br />
II.-Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :<br />
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de
prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;<br />
2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de
prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans
le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la
vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle
est interdite.<br />
Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau
de protection est au moins égal à l'aléa de référence, des exceptions peuvent
être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R.
562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des
prescriptions.<br />
III.-Dans les centres urbains :<br />
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de
prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;<br />
2° Dans les zones d'aléa de référence fort, le règlement du plan de prévention
des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles suivantes :<br />
a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un espace
résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants) ;<br />
b) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement
urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de
l'opération.<br />
Toute autre construction nouvelle est interdite.<br />
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux
conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention
des risques impose alors des prescriptions.<br />
3° Dans les zones d'aléa de référence très fort, le règlement du plan de
prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans
le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la
vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle
est interdite.<br />
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux
conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention
des risques impose alors des prescriptions.<br />
IV.-Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention
des risques peut également distinguer des zones particulières au regard du
risque de débordement de cours d'eau et de submersion marine, dans lesquelles
toute construction nouvelle est interdite.<br />
A l'intérieur ou en dehors des zones d'aléa de référence, le règlement du plan
de prévention des risques peut également interdire :<br />
-les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent
l'évacuation complexe ;<br />
-les constructions nécessaires à la gestion de crise ;<br />
-les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.<br />
V.-Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction
nouvelle au sens du présent article.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733759.xml
---
###### Article R562-11-7
1° Peuvent faire l'objet d'une exception, mentionnée à l'article R. 562-11-6,
les demandes répondant aux conditions suivantes :<br />
Le secteur, objet de la demande d'exception, est porteur d'un projet
d'aménagement :<br />
-qui est essentiel pour le bassin de vie,<br />
et<br />
-qui est sans solution d'implantation alternative à l'échelle du bassin de vie,
ou pour lequel les éventuelles solutions d'implantations alternatives à
l'échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux
résultant des effets de l'aléa de référence.<br />
Si le secteur objet de la demande d'exception est situé dans une zone non
urbanisée, les constructions nouvelles dans ce secteur sont compensées par la
démolition de l'ensemble d'une zone urbanisée existante située dans les zones
d'aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la
vulnérabilité globale.<br />
2° Toute demande d'exception est adressée au préfet, sous la forme d'une
délibération motivée, par l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale dans le cadre de
la procédure d'élaboration ou de révision du plan de prévention des risques, au
plus tard à l'occasion de la consultation des organes délibérants de la
collectivité prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10.<br />
La demande d'exception est accompagnée d'un avis de l'autorité compétente en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.<br />
Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par
l'article R. 123-13 du code de l'environnement.<br />
3° Le préfet refuse la demande d'exception si elle présente des risques
excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Il se prononce
après avoir examiné la demande au regard des éléments d'appréciation suivants
:<br />
a) La capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la
conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ;<br />
b) Le niveau de protection du ou des éventuels systèmes d'endiguement, leurs
conditions d'entretien et d'exploitation, ainsi que la connaissance des
écoulements des eaux pour un évènement exceptionnel ;<br />
c) Une conception de l'aménagement permettant la sécurité des personnes et des
biens et un retour rapide à une situation normale, ainsi que les dispositions en
matière de sensibilisation des populations ;<br />
d) Les dispositions en matière d'alerte et de gestion de crise, y compris les
délais prévisibles d'alerte et de secours au vu des caractéristiques de l'aléa
;<br />
e) La réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bassin de vie, par une action
à une échelle plus large que celle du projet.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733762.xml
---
###### Article R562-11-8
Dans les zones en principe inconstructibles en application de l'article R.
562-11-6, par exception, le règlement du plan de prévention des risques précise,
le cas échéant, les types de construction qui, compte tenu de leurs
caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions.
Dans tous les cas, ces constructions n'ont pas pour vocation d'accueillir des
personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038733764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/73/37/LEGIARTI000038733764.xml
---
###### Article R562-11-9
I.-En complément des exigences mentionnées à l'article R. 562-11-6, s'agissant
des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine, le
règlement respecte les dispositions suivantes :<br />
1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul
mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans est fort ou très fort, le règlement
du plan de prévention des risques interdit les constructions nouvelles ;<br />
2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul
mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans est faible ou modéré, le règlement
du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions
nouvelles ou les interdit ;<br />
3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le
niveau de l'aléa à échéance 100 ans n'est pas nul, le règlement du plan de
prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles.<br />
II.-Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l'aléa
submersion marine soumet à prescriptions les constructions nouvelles, ces
prescriptions sont définies à partir de l'aléa à échéance 100 ans.