Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857478
Ancien identifiant: 1DX973219
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/74/JORFTEXT000000857478.xml
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République française 2007-03-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176823
###### Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration ###### Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Mesure des prélèvements](sous-section_5)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188722
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###### Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
- [Article R214-57](article_r214-57.md)
- [Article R214-58](article_r214-58.md)
- [Article R214-59](article_r214-59.md)
- [Article R214-60](article_r214-60.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837031
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837031.xml
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###### Article R214-57
Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever
des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un
ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace
permettant de mesurer les volumes prélevés.<br />
Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.<br />
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin,
l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette
permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.<br />
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un
dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en
même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas
de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce
refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837032
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837032.xml
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###### Article R214-58
L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois,
sur un registre spécialement ouvert à cet effet :<br />
1° Les volumes prélevés ;<br />
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;<br />
3° L'usage et les conditions d'utilisation ;<br />
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;<br />
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;<br />
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;<br />
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage
des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837033
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837033.xml
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###### Article R214-59
Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57
sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration
chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à
l'article R. 214-58.<br />
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et
observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et
notamment les délits constatés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837034
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837034.xml
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###### Article R214-60
Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation
n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les
dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance
n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant
responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme
l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour
satisfaire à cette demande.