Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049925412
NOR: TREL2418474D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/92/54/JORFTEXT000049925412.xml
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République française 2024-07-11 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176820
- [Sous-section 1 : Comité de bassin](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Agences de l'eau](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit](sous-section_4)
- [Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau](sous-section_3)

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188714
- [Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Redevance pour pollutions diffuses](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Dispositions communes](paragraphe_8)

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@ -6,5 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000049947097
###### Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
- [Article R213-48-1](article_r213-48-1.md)
- [Article R213-48-2](article_r213-48-2.md)
- [Article D213-48-1](article_d213-48-1.md)
- [Article D213-48-3](article_d213-48-3.md)
- [Article D213-48-4](article_d213-48-4.md)
- [Article D213-48-5](article_d213-48-5.md)
- [Article D213-48-6](article_d213-48-6.md)
- [Article D213-48-7](article_d213-48-7.md)
- [Article D213-48-8](article_d213-48-8.md)
- [Article D213-48-9](article_d213-48-9.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932903.xml
---
###### Article D213-48-1
Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités
impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont
celles pour lesquelles la pollution de l'eau résulte principalement des usages
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-5.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces
activités.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000029973824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/38/LEGIARTI000029973824.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932905.xml
---
###### Article R213-48-3
###### Article D213-48-3
I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes
d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le
tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.<br />
I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse
de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau
figurant au IV de l'article L. 213-10-2.<br />
II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et
II.- La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et
métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux
étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :<br />
@ -48,21 +48,17 @@ préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :<br />
<th>
<br />
SUBSTANCE<br />
SUBSTANCE
</th>
<th>
<br />
CODE<br />
CAS<br />
CODE CAS
</th>
<th>
<br />
CODE<br />
Sandre<br />
CODE Sandre
</th>
<th>
<br />
@ -71,365 +67,363 @@ préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :<br />
multiplicateur<br />
de la masse<br />
rejetée<br />
de la masse rejetée
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Anthracène<br />
Anthracène
</td>
<td align="center">
<br />
120-12-7<br />
120-12-7
</td>
<td align="center">
<br />
1458<br />
1458
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Benzène<br />
Benzène
</td>
<td align="center">
<br />
71-43-2<br />
71-43-2
</td>
<td align="center">
<br />
1114<br />
1114
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Benzo (a) pyrène<br />
Benzo (a) pyrène
</td>
<td align="center">
<br />
50-32-8<br />
50-32-8
</td>
<td align="center">
<br />
1115<br />
1115
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Benzo (b) fluoroanthène<br />
Benzo (b) fluoroanthène
</td>
<td align="center">
<br />
205-99-2<br />
205-99-2
</td>
<td align="center">
<br />
1116<br />
1116
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Benzo (k) fluoroanthène<br />
Benzo (k) fluoroanthène
</td>
<td align="center">
<br />
207-08-9<br />
207-08-9
</td>
<td align="center">
<br />
1117<br />
1117
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Benzo (g, h, i) perylène<br />
Benzo (g, h, i) perylène
</td>
<td align="center">
<br />
191-24-2<br />
191-24-2
</td>
<td align="center">
<br />
1118<br />
1118
</td>
<td align="center">
<br />
1 000<br />
1 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)<br />
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
</td>
<td align="center">
<br />
117-81-7<br />
117-81-7
</td>
<td align="center">
<br />
6616<br />
6616
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Ethylbenzène<br />
Ethylbenzène
</td>
<td align="center">
<br />
100-41-4<br />
100-41-4
</td>
<td align="center">
<br />
1497<br />
1497
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Fluoranthène<br />
Fluoranthène
</td>
<td align="center">
<br />
206-44-0<br />
206-44-0
</td>
<td align="center">
<br />
1191<br />
1191
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Indeno (1,2,3-cd) pyrène<br />
Indeno (1,2,3-cd) pyrène
</td>
<td align="center">
<br />
193-39-5<br />
193-39-5
</td>
<td align="center">
<br />
1204<br />
1204
</td>
<td align="center">
<br />
1 000<br />
1 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Naphtalène<br />
Naphtalène
</td>
<td align="center">
<br />
91-20-3<br />
91-20-3
</td>
<td align="center">
<br />
1517<br />
1517
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Nonylphénol<br />
Nonylphénol
</td>
<td align="center">
<br />
25154-52-3<br />
84852-15-3<br />
84852-15-3
</td>
<td align="center">
<br />
6598<br />
6598
</td>
<td align="center">
<br />
50<br />
50
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Octylphénol<br />
Octylphénol
</td>
<td align="center">
<br />
1806-26-4<br />
140-66-9<br />
140-66-9
</td>
<td align="center">
<br />
6600<br />
6600
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Toluène<br />
Toluène
</td>
<td align="center">
<br />
108-88-3<br />
108-88-3
</td>
<td align="center">
<br />
1278<br />
1278
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tributylétain cation<br />
Tributylétain cation
</td>
<td align="center">
<br />
36643-28-4<br />
36643-28-4
</td>
<td align="center">
<br />
2879<br />
2879
</td>
<td align="center">
<br />
1 000<br />
1 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Xylènes<br />
Xylènes
</td>
<td align="center">
<br />
1330-20-7<br />
1330-20-7
</td>
<td align="center">
<br />
1780<br />
1780
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
10
</td>
</tr>
</tbody>

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932907.xml
---
###### Article D213-48-4
I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la
pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la
somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs
calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.<br />
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution
est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le
produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de
janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en
vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.<br />
II.- Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne
mensuelle mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 est
obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total
des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en
rivière de janvier à mars.<br />
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite
transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars
2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et
relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des
fleuves et rivières.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932909.xml
---
###### Article D213-48-5
Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution
moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au
premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée
mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au
1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :<br />
1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;<br />
2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par
l'établissement.<br />
En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée
mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau
théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D.
213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée
déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.

View file

@ -0,0 +1,147 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932911.xml
---
###### Article D213-48-6
I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins
des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution
mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la
valeur mentionnée au tableau suivant :<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Matières en suspension (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 600<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Demande chimique en oxygène (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 600<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 300<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 40<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 10<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Métox (par kg/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Sels dissous (m3 S/ cm/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Chaleur rejetée (Mth/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 360<br />
Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au
tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi
régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la
redevance prévue à l'article L. 213-10-2.<br />
II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à
l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte
des eaux usées.<br />
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau
du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement
fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu
du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des
mesures et des analyses. Il définit les règles :<br />
1° De mesure des volumes des rejets ;<br />
2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de
déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque
mois ;<br />
3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;<br />
4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue
dans l'eau prélevée par l'établissement.<br />
III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande
l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette
demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets
qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après
avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer
l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont
pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des
articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.<br />
Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un
organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de
fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :<br />
1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des
rejets ;<br />
2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;<br />
3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de
ce dispositif ;<br />
IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2
considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans
le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.<br />
L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier
des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du
dispositif de suivi.<br />
L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable
l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de
l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en
informant le redevable.<br />
Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un
dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en
œuvre le suivi régulier des rejets.

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932913.xml
---
###### Article D213-48-7
I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la
campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement
considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la
pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre
d'un dispositif de dépollution.<br />
Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution
par l'établissement considéré pour :<br />
1° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant
d'apprécier le volume de cette activité polluante ;<br />
2° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées
pendant la durée représentative de l'activité ;<br />
3° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur
caractéristique de l'activité réalisée.<br />
Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de
la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement
considéré.<br />
B.- Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite
par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la
redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est
faite avant le 30 septembre.<br />
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit
être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.<br />
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte
pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le
redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le
montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la
redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration
prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.<br />
C.- La campagne générale de mesures de la pollution produite par un
établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de
l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de
préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :<br />
1° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa
demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui
serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à
défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;<br />
2° De l'agence de l'eau dans les autres cas.<br />
Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les
bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.<br />
II.- Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2°
du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne
générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément
au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif
de la pollution, au produit des facteurs suivants :<br />
1° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité
réalisée pour l'année d'imposition.<br />
2° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de
la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de
cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités
déterminé conformément au 3° du A du I.<br />
Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses
pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient
spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre
de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la
protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée
conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des
articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932915.xml
---
###### Article D213-48-8
En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution
produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D.
213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de
l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution,
au produit des facteurs suivants :<br />
1° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;<br />
2° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur
caractéristique.<br />
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de
pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé
dans les conditions suivantes :<br />
a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des
rejets d'établissements réalisant la même activité ;<br />
b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance
dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de
résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions
des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les
arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L.
512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;<br />
c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est
déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées
sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements
représentatifs de l'activité considérée.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/29/LEGIARTI000049932917.xml
---
###### Article D213-48-9
I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau
de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le
redevable est égal au produit des deux facteurs suivants :<br />
1° La pollution éliminée qui est déterminée dans les conditions suivantes :<br />
a) Soit, à partir de mesures réalisées dans les conditions fixées, par arrêté du
ministre chargé de l'environnement, en fonction du niveau théorique de pollution
et des divers éléments constitutifs de la pollution ;<br />
b) Soit, en l'absence de transmission des résultats des mesures mentionnées au a
ou en cas de résultats non validés, à partir d'un coefficient forfaitaire fixé,
pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, en fonction de l'efficience de la collecte des
effluents, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions de
fonctionnement ;<br />
2° Le coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution.
Il est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en
compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la
réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des
méthodes de stockage et d'élimination.<br />
II.- Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2, un
arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, pour chaque élément
constitutif de la pollution, la pollution évitée à prendre en compte en cas
d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la
qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des
méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques
agricoles.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836896
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836896.xml
---
###### Article R213-48-1
Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des
utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont
celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la
satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène
des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et
de confort de ces locaux.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces
activités.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836897
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836897.xml
---
###### Article R213-48-2
I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale
d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou
partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable,
l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau
pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en
application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités
territoriales.<br />
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du
code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne
comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de
comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en
application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par
un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau
distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour
chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article
L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

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@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000049947095
###### Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
- [Article R213-48-3](article_r213-48-3.md)
- [Article R213-48-4](article_r213-48-4.md)
- [Article R213-48-5](article_r213-48-5.md)
- [Article R213-48-6](article_r213-48-6.md)
- [Article R213-48-7](article_r213-48-7.md)
- [Article R213-48-8](article_r213-48-8.md)
- [Article R213-48-9](article_r213-48-9.md)
- [Article D213-48-12](article_d213-48-12.md)

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836907
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836907.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/32/LEGIARTI000049933294.xml
---
###### Article R213-48-12
###### Article D213-48-12
Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance
pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa
référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".<br />
pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa
référence “ SIRET ”, associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.<br />
Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés
chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en
@ -21,9 +20,7 @@ effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion
déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la
valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les
monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à
réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil
valeur des coefficients de conversion. L'arrêté définit la méthode de recueil
des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole
utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.<br />
@ -38,4 +35,4 @@ liste des éleveurs verbalisés.<br />
L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à
l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à
déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
déclaration pour la mise en œuvre de la politique agricole commune.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836899
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836899.xml
---
###### Article R213-48-4
I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle
rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble
des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est
dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.<br />
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution
est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le
produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de
janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en
vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.<br />
II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne
mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze,
quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de
l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.<br />
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite
transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars
2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et
relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des
fleuves et rivières.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836900
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836900.xml
---
###### Article R213-48-5
Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution
rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier
des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après
déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article
R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau
prélevée par l'établissement.<br />
A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée
mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau
théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et,
d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de
l'article R. 213-48-9.

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@ -1,115 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000029973819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/38/LEGIARTI000029973819.xml
---
###### Article R213-48-6
I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour
l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de
pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse
la valeur mentionnée au tableau suivant :<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Matières en suspension (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 600<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Demande chimique en oxygène (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 600<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 300<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 40<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 10<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Métox (par kg/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Sels dissous (m3 S/ cm/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Chaleur rejetée (Mth/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000<br />
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :<br />
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).<br />
Seuils de suivi régulier des rejets : 360<br />
Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau
ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.<br />
II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou,
pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur
les rejets dans ce réseau.<br />
Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons
représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments
constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de
l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas
échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau
prélevée par l'établissement.<br />
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau
du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par
arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le
contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de
validation des mesures et des analyses.<br />
Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi
régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des
mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de
celles-ci.<br />
Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins.
L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du
dispositif.<br />
L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des
observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du
suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors
établi en application de l'article R. 213-48-7.

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000033941049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/10/LEGIARTI000033941049.xml
---
###### Article R213-48-7
I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de
communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un
niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de
mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de
l'article R. 213-48-8.<br />
II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement
avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des
quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée
représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après
identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique
permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.<br />
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de
pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de
la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité
polluante pendant cette même durée.<br />
Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif
de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur
caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour
cet élément.<br />
III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par
un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la
demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne
de mesures sont à la charge :<br />
-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande
et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait
résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de
l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;<br />
-de l'agence dans les autres cas.<br />
Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de
calcul du coût des campagnes générales de mesure.<br />
IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la
détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si
cette demande est faite avant le 30 septembre.<br />
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit
être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.<br />
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte
pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le
redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le
montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la
redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration
prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.<br />
V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances
dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le
coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées
dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées
pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée
conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des
articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000033941038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/10/LEGIARTI000033941038.xml
---
###### Article R213-48-8
En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication
des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de
mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour
chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en
multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un
niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir
de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements
réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont
les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de
pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de
mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des
installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les
arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L.
512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.<br />
En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement
définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un
niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur
caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des
rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité
considérée.

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836904
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836904.xml
---
###### Article R213-48-9
I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la
pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient
d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du
ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des
filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et,
pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et
d'élimination.<br />
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau
théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les
mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe
également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient
forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de
ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de
dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités
d'élimination des boues.<br />
II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif
d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le
gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la
pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le
coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution
déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.<br />
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance
résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la
pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année
d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution
reçue par l'ouvrage de dépollution.<br />
III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque
élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en
compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant
compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage
et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des
pratiques agricoles.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000049947091
###### Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
- [Article R213-48-10](article_r213-48-10.md)
- [Article R213-48-11](article_r213-48-11.md)
- [Article D213-48-12-1](article_d213-48-12-1.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933303.xml
---
###### Article D213-48-12-1
Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code
général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte
pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage
de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau
potable prévue à l'article L. 213-10-4 est égale, pour chaque personne abonnée
au service d'eau potable, au quotient entre :<br />
1° Au numérateur, le produit du forfait par habitant prévu au troisième alinéa
du III du même article L. 213-10-4 par la population totale majorée desservie
déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies
par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;<br />
2° Au dénominateur, le nombre de personnes abonnées au service d'eau potable.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836905
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836905.xml
---
###### Article R213-48-10
L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas
d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le
réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant
de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1
du code général des collectivités territoriales, avant application des
abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la
collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et
l'établissement raccordé.<br />
Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu
pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement,
l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des
résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa
précédent.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836906
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836906.xml
---
###### Article R213-48-11
I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale
d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou
partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable,
l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon
les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.<br />
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du
code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de
l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé
et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à
percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les
dispositions du II de l'article R. 213-48-2.

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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000049947087
###### Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
- [Article R213-48-12](article_r213-48-12.md)
- [Article D213-48-12-2](article_d213-48-12-2.md)
- [Article D213-48-12-3](article_d213-48-12-3.md)
- [Article D213-48-12-4](article_d213-48-12-4.md)
- [Article D213-48-12-5](article_d213-48-12-5.md)
- [Article D213-48-12-6](article_d213-48-12-6.md)
- [Article D213-48-12-7](article_d213-48-12-7.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933335.xml
---
###### Article D213-48-12-2
Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau
potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par
le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est
indépendant.<br />
Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :<br />
a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau
d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en
provenance d'un autre réseau d'eau potable ;<br />
b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933337.xml
---
###### Article D213-48-12-3
Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L.
213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les
conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933339.xml
---
###### Article D213-48-12-4
I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du
réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à
l'article D. 213-48-12-3 est :<br />
1° Soit, égale à 0 si le produit de 2,75 % par le rendement primaire pondéré du
réseau d'eau potable après déduction de 65 est inférieur à 0 ;<br />
2° Soit, égale à ce produit si celui-ci est égal ou supérieur à 0 et n'est pas
supérieur à 0,55 ;<br />
3° soit, égale à 0,55 si ce produit est supérieur à 0,55.<br />
II.- Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est
égal à la différence entre :<br />
1° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le
volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. Le volume d'eau
potable comptabilisé est égal à la somme :<br />
a) Des volumes domestiques et non domestiques comptabilisés, pendant la deuxième
année précédant l'année d'imposition, par les compteurs des abonnés au service
d'eau potable ou par les compteurs des volumes de service ou d'autres usages non
domestiques ;<br />
b) Des volumes d'eau potable prélevés, au cours de la même année, sur des bornes
ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;<br />
2° Un cinquième de l'indice linéaire de consommation. Cet indice linéaire de
consommation est égal, dans la limite maximale de 25, au quotient entre :<br />
a) Au numérateur, le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II ;<br />
b) Au dénominateur, le produit du linéaire du réseau par 365 jours. Le linéaire
du réseau est égal à la longueur totale, exprimée en kilomètre, du linéaire des
réseaux de transport et de distribution d'eau potable, hors linéaire de
branchements.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933341.xml
---
###### Article D213-48-12-5
I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non
comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance
mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :<br />
1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est
inférieure à 0 ;<br />
2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette
différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;<br />
3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.<br />
II.-Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence
entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :<br />
1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au
quotient entre :<br />
a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à
l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du
II de l'article D. 213-48-12-4 ;<br />
b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D.
213-48-12-4 ;<br />
2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :<br />
a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau
potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce
nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau
potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;<br />
b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article
D. 213-48-12-4.

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@ -0,0 +1,271 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933343.xml
---
###### Article D213-48-12-6
Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de
l'article L. 213-10-5 est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs
suivants :<br />
1° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et
distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A
défaut, il est égal à 0 ;<br />
2° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des
canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il
est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion
du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle
l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé,
mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les
matériaux et diamètres des canalisations
</th>
<th>
<br />
Valeur<br />
de l'indicateur
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
1
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,8
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,2
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution
d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3° L'indicateur relatif à la connaissance des dates ou périodes de pose des
tronçons au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est
égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du
linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle
l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé,
mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou
périodes de pose des tronçons
</th>
<th>
<br />
Valeur<br />
de l'indicateur
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
1
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,8
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,6
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et
distribution d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0,2
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution
d'eau potable
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du
réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation
des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du
réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des
défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement
chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une
indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de
l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages
tel que prévu à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités
territoriales peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de
fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il
est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux
exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;<br />
5° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme
pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de
transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de
ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. L'article D. 213-48-14-1 du
code de l'environnement précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme
est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur
est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :<br />
a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions
prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;<br />
b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est
supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire
de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de
branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en
kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D.
213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à
l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.<br />
A défaut, il est égal à 0.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933345.xml
---
###### Article D213-48-12-7
Pour l'application du V de l'article L. 213-10-5, le montant relatif aux fuites
après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des
facteurs suivants :<br />
1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions
prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été
payé ;<br />
3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L.
213-10-5.

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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000049947085
###### Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
- [Article R213-48-13](article_r213-48-13.md)
- [Article D213-48-12-8](article_d213-48-12-8.md)
- [Article D213-48-12-9](article_d213-48-12-9.md)
- [Article D213-48-12-10](article_d213-48-12-10.md)
- [Article D213-48-12-11](article_d213-48-12-11.md)
- [Article D213-48-12-12](article_d213-48-12-12.md)
- [Article D213-48-12-13](article_d213-48-12-13.md)

View file

@ -0,0 +1,70 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933372.xml
---
###### Article D213-48-12-10
I.-Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient
d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme
des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une
charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent
habitant :<br />
1° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de
collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :<br />
a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et<br />
b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux
débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.<br />
A défaut, il est égal à 0 ;<br />
2° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de
traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes
sont cumulativement remplies :<br />
a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement
;<br />
b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux
débits et aux autres paramètres mesurés.<br />
A défaut, il est égal à 0.<br />
II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de
pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système
d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6
est déterminé en fonction des indicateurs suivants :<br />
1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance
déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement ;<br />
2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la
transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;<br />
3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance
déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance
du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs
sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.<br />
III.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de
pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale
à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système
d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6
est égal à 0,3.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933374.xml
---
###### Article D213-48-12-11
I.-Pour l'application du 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient
de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à
la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux
usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000
équivalent habitants :<br />
1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la
station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions
prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1
s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il
est égal à 0 ;<br />
2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en
fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs
par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de
la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;<br />
Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de
modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la
pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est
supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;<br />
3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie,
déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par
temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services
en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les
services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;<br />
4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa
valeur est comprise entre 0 et 0,2.<br />
II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de
pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du
système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L.
213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement,
déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A
défaut, il est égal à 0.<br />
III.-Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système
d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la
police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933376.xml
---
###### Article D213-48-12-12
I.-Pour l'application du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient
d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des
indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une
charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent
habitants :<br />
1° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements
annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande
biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en
suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;<br />
2° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction
de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur
réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre
0 et 0,1.<br />
En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.<br />
II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de
pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système
d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6
est égal à la somme des indicateurs suivants :<br />
1° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément
au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;<br />
2° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de
boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa
valeur est comprise entre 0 et 0,1.<br />
III.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de
pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale
à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système
d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6
est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police
judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge
de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933378.xml
---
###### Article D213-48-12-13
Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites
après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des
facteurs suivants :<br />
1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions
prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement
collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable
n'a pas été payé ;<br />
3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L.
213-10-6.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933368.xml
---
###### Article D213-48-12-8
I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L.
2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée,
conformément à l'article R. 224-19-6 du même code, en multipliant un volume
d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel
que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour
la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume
d'eau avant application du coefficient de modulation.<br />
II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L.
2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir
de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à
l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des
systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants
:<br />
1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L.
213-10-6 ;<br />
2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en
kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par
0,135.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933370.xml
---
###### Article D213-48-12-9
Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante
en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée
en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle
est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée
en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement ;<br />
2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale
majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les
modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000049947083
###### Paragraphe 6 : Redevance pour pollutions diffuses
- [Article R213-48-14](article_r213-48-14.md)
- [Article D213-48-14-1](article_d213-48-14-1.md)
- [Article D213-48-13](article_d213-48-13.md)

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000041463513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/35/LEGIARTI000041463513.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/33/LEGIARTI000049933396.xml
---
###### Article R213-48-13
###### Article D213-48-13
I. Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute
I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute
substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)
n° 1907/2006 :<br />
abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement
(CE) n° 1907/2006 :<br />
1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;<br />
@ -45,7 +45,7 @@ ceux de ces catégories.<br />
La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au
I de l'article L. 213-10-8.<br />
II. Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au
II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au
moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour
pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits
mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de
@ -73,14 +73,14 @@ traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.<br />
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis
sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.<br />
III. Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au
moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour
pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences
traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences
et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :<br />
III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins
avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions
diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent
à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de
l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :<br />
1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour
gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces
gazon, la mention “ gazon ” et le poids moyen de mille grains pour les espèces
commercialisées en nombre de grains ;<br />
2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
@ -106,7 +106,7 @@ par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.<br />
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence
traitée mise sur le marché.<br />
IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire
apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre
de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.<br />
@ -123,7 +123,7 @@ prévues au II ;<br />
de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un
distributeur de semences traitées les informations prévues au III.<br />
V. Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8
V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8
réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en
œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans
l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-29
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025210590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/05/LEGIARTI000025210590.xml
---
###### Article D213-48-14-1
La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable
" est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi
dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du
réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de
variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et
exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas
atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de
la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une
part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du
service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes,
et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en
kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de
règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du
terme fixe est égale à 70.<br />
Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de
distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de
laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa
précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif
détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à
l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à
jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau
par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049947081
---
###### Paragraphe 7 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
- [Article D213-48-14](article_d213-48-14.md)
- [Article D213-48-15](article_d213-48-15.md)

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@ -1,41 +1,47 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000023785834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/58/LEGIARTI000023785834.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933401.xml
---
###### Article R213-48-14
###### Article D213-48-14
I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour
assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements
réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une
source unique de prélèvements.<br />
II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en
ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les
services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des
collectivités territoriales.<br />
II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à
l'article L. 213-10-9 est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le
volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L.
2224-7 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9
sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des
cultures.<br />
Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du 1 du B du V de l'article
L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation
des cultures.<br />
III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être
assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la
ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L.
213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique
auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.<br />
Les prélèvements destinés aux autres usages économiques mentionnés au tableau du
V de l'article L. 213-10-9 sont ceux qui ne sont pas destinés aux autres usages
mentionnés dans le même tableau ou aux usages exonérés mentionnés au II du même
article.<br />
En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une
III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut, à sa
demande, déclarer et acquitter les redevances pour prélèvement sur la ressource
en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9,
pour le compte des redevables de son périmètre. Dans ce cas, le montant des
redevances est répercuté par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire
des répartitions de prélèvements.<br />
En zone de répartition des eaux, le tarif de la redevance en vigueur pour une
ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est
pris l'arrêté désignant l'organisme unique.<br />
IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour
un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata
des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même
IV.-En application du 1° et 2° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due
pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au
prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même
article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs
installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre
part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter
@ -48,20 +54,11 @@ notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau
du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les
usagers du canal.<br />
V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif
de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en
multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à
l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un
arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur
caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à
partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.<br />
Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas
possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et
des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement
communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année
ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du
prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.<br />
V.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9, le
volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la
grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume
forfaitaire d'eau prélevé par unité, conformément aux données indiquées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations
hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933403.xml
---
###### Article D213-48-15
Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du
code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic
des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable.
Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des
réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances
en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif
portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour
assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.<br />
Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être
mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des
collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de
performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de
l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes
en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de
distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de
laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.<br />
En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du
code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les
secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de
distribution ainsi que les réparations effectuées.

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195337
###### Paragraphe 8 : Dispositions communes
- [Article R213-48-16](article_r213-48-16.md)
- [Article R213-48-17](article_r213-48-17.md)
- [Article R213-48-18](article_r213-48-18.md)
- [Article R213-48-19](article_r213-48-19.md)
- [Article R213-48-20](article_r213-48-20.md)
- [Article D213-48-16](article_d213-48-16.md)
- [Article D213-48-17](article_d213-48-17.md)
- [Article D213-48-18](article_d213-48-18.md)
- [Article D213-48-19](article_d213-48-19.md)
- [Article D213-48-20](article_d213-48-20.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933411.xml
---
###### Article D213-48-16
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2
et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du
conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir
des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de
leurs masses d'eau.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933413.xml
---
###### Article D213-48-17
L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3°
du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des
articles R. 212-10 et R. 212-12.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933415.xml
---
###### Article D213-48-18
Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2, sont considérés comme
présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les
masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités
naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe,
ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant
en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives.
La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par
délibération du conseil d'administration de l'agence.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836914
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836914.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933417.xml
---
###### Article R213-48-19
###### Article D213-48-19
Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L.
213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836915
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836915.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/34/LEGIARTI000049933419.xml
---
###### Article R213-48-20
###### Article D213-48-20
Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont
publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000038714716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/47/LEGIARTI000038714716.xml
---
###### Article R213-48-16
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2,
au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont
délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base
de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères
souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836912
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48RXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836912.xml
---
###### Article R213-48-17
L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de
l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en
application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836913
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836913.xml
---
###### Article R213-48-18
Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de
l'article L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration
ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans
des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact
permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau
ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou
des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de
cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de
l'agence.

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000037899486
###### Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
- [Paragraphe 1 : Déclaration](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Réclamations](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Procédure de rescrit](paragraphe_6)
- [Paragraphe 1 : Déclaration](paragraphe_1)

View file

@ -6,16 +6,18 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195338
###### Paragraphe 1 : Déclaration
- [Article R213-48-21](article_r213-48-21.md)
- [Article R213-48-22](article_r213-48-22.md)
- [Article R213-48-23](article_r213-48-23.md)
- [Article R213-48-24](article_r213-48-24.md)
- [Article R213-48-25](article_r213-48-25.md)
- [Article R213-48-26](article_r213-48-26.md)
- [Article R213-48-27](article_r213-48-27.md)
- [Article R213-48-27-1](article_r213-48-27-1.md)
- [Article R213-48-28](article_r213-48-28.md)
- [Article R213-48-29](article_r213-48-29.md)
- [Article R213-48-30](article_r213-48-30.md)
- [Article R213-48-31](article_r213-48-31.md)
- [Article R213-48-33](article_r213-48-33.md)
- [Article D213-48-21](article_d213-48-21.md)
- [Article D213-48-22](article_d213-48-22.md)
- [Article D213-48-23](article_d213-48-23.md)
- [Article D213-48-24](article_d213-48-24.md)
- [Article D213-48-25](article_d213-48-25.md)
- [Article D213-48-25-1](article_d213-48-25-1.md)
- [Article D213-48-26](article_d213-48-26.md)
- [Article D213-48-26-1](article_d213-48-26-1.md)
- [Article D213-48-27](article_d213-48-27.md)
- [Article D213-48-27-1](article_d213-48-27-1.md)
- [Article D213-48-28](article_d213-48-28.md)
- [Article D213-48-29](article_d213-48-29.md)
- [Article D213-48-30](article_d213-48-30.md)
- [Article D213-48-31](article_d213-48-31.md)
- [Article D213-48-33](article_d213-48-33.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933540.xml
---
###### Article D213-48-21
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque
année civile par les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-2,
L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-9, et L. 213-10-10.<br />
Conformément au III de l'article D. 213-48-14, cette déclaration est souscrite
par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3.<br />
II.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque
année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article L.
213-10-4 ou qui collecte la redevance prévue à l'article L. 213-10-12 et auprès
de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.<br />
III.-Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est
souscrite :<br />
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur
final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et
de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité
d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le
cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;<br />
b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen
d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;<br />
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code
rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences,
lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une
personne autre que celle mentionnée au a ;<br />
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le
registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -1,32 +1,36 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000038714678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/46/LEGIARTI000038714678.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933542.xml
---
###### Article R213-48-22
###### Article D213-48-22
I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le
ressort de laquelle est situé :<br />
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à
l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux
articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;<br />
l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L.
213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;<br />
2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager
raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé
par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées
aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;<br />
2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à
l'article L. 213-10-4 ;<br />
3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6
;<br />
4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public
redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.<br />
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L.
213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une
redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à
cette agence.<br />
II.-Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une
II.-Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une
seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de
l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence
d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de
@ -38,15 +42,15 @@ chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :<br />
a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur
final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les
cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;<br />
cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ;<br />
b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur
final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article
R. 213-48-21 ;<br />
D. 213-48-21 ;<br />
c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels
ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de
l'article R. 213-48-21 ;<br />
l'article D. 213-48-21 ;<br />
d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de
l'article R. 213-48-21.
l'article D. 213-48-21.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933544.xml
---
###### Article D213-48-23
Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9
et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation,
établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification
du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “
SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “
SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933546.xml
---
###### Article D213-48-24
I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels
non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L.
213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la
déclaration indique :<br />
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à
l'origine des rejets ;<br />
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D.
213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur
caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D.
213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution
mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.<br />
II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les
activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations
mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs
d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article
D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933550.xml
---
###### Article D213-48-25-1
Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la
consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables
déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes
et non reversés aux agences.<br />
A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des
années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront
agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant
total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des
factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933548.xml
---
###### Article D213-48-25
Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue
à l'article L. 213-10-4, la déclaration indique :<br />
1° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de
facturation ainsi que le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux
personnes abonnées au service d'eau potable, calculé s'il y a lieu conformément
au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-4 ;<br />
2° La liste des communes pour lesquelles la facturation ne comporte pas de terme
proportionnel au volume d'eau consommé ainsi que les volumes correspondants pour
chacune de ces communes ;<br />
3° Le montant des sommes encaissées au titre de la redevance entre le 1er
janvier et le 31 décembre de cette même année de facturation, en les distinguant
selon leur année de facturation ;<br />
4° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance pendant les quatre
années précédant celle de facturation qui restent à encaisser par l'exploitant
du service d'eau potable, en les distinguant selon leur année de facturation
;<br />
5° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance qui sont estimées
irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de
l'exploitant du service d'eau potable en les distinguant selon leur année de
facturation ;<br />
6° Le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année de
facturation en précisant la répartition de ce montant par année au titre de
laquelle les rectifications ont été établies.

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@ -0,0 +1,100 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933554.xml
---
###### Article D213-48-26-1
Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes
d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6, la déclaration
indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement
dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux
usées :<br />
1° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement
mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités
territoriales au cours de l'année d'imposition ;<br />
2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau
potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-13, portant sur des volumes
facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un
dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;<br />
3° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au
système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par
l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de
la deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
4° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la
charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à
l'article D. 213-48-12-9 durant de la deuxième année précédant l'année
d'imposition ;<br />
5° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la
validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle
que définie à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année
d'imposition.<br />
6° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance
installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet
2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport
transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 pour la
deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
7° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la
conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de
traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie
pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.<br />
Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte
ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le
nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20
jours par an durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
8° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et
globale du système d'assainissement pour la deuxième année précédant l'année
d'imposition ;<br />
9° le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à
l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de
l'agglomération durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
10° le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public
compétent en matière de collecte durant la deuxième année précédant l'année
d'imposition ;<br />
11° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les
rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et
MES pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
12° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou
égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les
lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage durant la
deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
13° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de
pollution organique est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la
quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale durant la
deuxième année précédant l'année d'imposition ;<br />
14° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux
usées.<br />
Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant
celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes
d'assainissement collectif est due.

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933552.xml
---
###### Article D213-48-26
Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau
potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations
suivantes :<br />
1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;<br />
2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau
potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes
facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un
dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition.<br />
3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau
potable ;<br />
4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable
;<br />
5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;<br />
6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;<br />
7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de
service comptabilisés) ;<br />
8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies
pour un incendie de plus de 24 heures ;<br />
9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;<br />
10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;<br />
11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;<br />
12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution
d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;<br />
13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau
potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et
diamètres des canalisations ;<br />
14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau
potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes
de pose des tronçons ;<br />
15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport
et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et
recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D.
213-48-12-6 ;<br />
16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à
lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable
et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7
;<br />
17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5°
du I de l'article D. 213-48-12-6.<br />
Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à
l'article D. 213-48-12-2.<br />
Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant
celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau
potable est due.<br />
Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de
l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur
ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors
appliquée.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000042950063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/95/00/LEGIARTI000042950063.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933558.xml
---
###### Article R213-48-27-1
###### Article D213-48-27-1
I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance
pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur
@ -21,13 +21,13 @@ leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour
l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès
de ces redevables.<br />
III. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la
redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités
d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à
l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre
de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.<br />
III.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance
pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage,
prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de
l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes
et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.<br />
IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance
IV.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance
pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10,
adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée
pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance

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@ -1,39 +1,39 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000029554390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/43/LEGIARTI000029554390.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933556.xml
---
###### Article R213-48-27
###### Article D213-48-27
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par
l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations
mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par
mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par
l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi
que :<br />
1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21
1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21
distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en
application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime
application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime
relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan
mentionné au III du même article ;<br />
2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21
2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21
distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non
professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R.
254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de
laquelle la déclaration est établie ;<br />
3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les
3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les
bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de
la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est
établie ;<br />
4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les
4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les
bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de
la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est
établie.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933560.xml
---
###### Article D213-48-28
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en
eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à
l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :<br />
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;<br />
2° La localisation du prélèvement ;<br />
3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :<br />
a) Les références de l'instrument de mesure ;<br />
b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de
l'ancienne installation de mesure ;<br />
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf
ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la
réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;<br />
4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant
aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;<br />
5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année
établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;<br />
6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des
prélèvements :<br />
a) La nature de l'incident ;<br />
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;<br />
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de
constatation et de réparation de l'incident ;<br />
7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.<br />
II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée,
exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire
ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de
l'article L. 214-8.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933562.xml
---
###### Article D213-48-29
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et
au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :<br />
1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;<br />
2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du
V de l'article L. 213-10-9 ;<br />
3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à
l'extérieur du canal ;<br />
4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la
préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933564.xml
---
###### Article D213-48-30
Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation
hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource
en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations
mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, le
volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute
annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de
l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de
l'installation.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836926
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836926.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933566.xml
---
###### Article R213-48-31
###### Article D213-48-31
Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage,
outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration
outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration
comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de
période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures
à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933568.xml
---
###### Article D213-48-33
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre
les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique
pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de
personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000038714700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/47/LEGIARTI000038714700.xml
---
###### Article R213-48-21
I. La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées
aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 est souscrite
pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En
particulier elle est souscrite :<br />
1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique
prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en
application du III de l'article R. 213-48-14 ;<br />
2° (Abrogé).<br />
II. Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et
L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la
redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par
l'agence de l'eau.<br />
Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y
indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux
créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour
disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code
de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au
titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.<br />
III. Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est
souscrite :<br />
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur
final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et
de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité
d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le
cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;<br />
b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen
d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;<br />
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code
rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences,
lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une
personne autre que celle mentionnée au a ;<br />
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le
registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836918
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836918.xml
---
###### Article R213-48-23
Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou
exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable
: nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code "
NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est
associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836919
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836919.xml
---
###### Article R213-48-24
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations
mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :<br />
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à
l'origine des rejets ;<br />
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R.
213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur
caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R.
213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution
mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;<br />
3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par
catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole
utilisée.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000023785855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/58/LEGIARTI000023785855.xml
---
###### Article R213-48-25
I. Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par
commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume
d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable
mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application
des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant
plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article
L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.<br />
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de
cette redevance par année de facturation.<br />
II. Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par
commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume
d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette
même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article
R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.<br />
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de
cette redevance par année de facturation.<br />
III. Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration
mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le
montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et
le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en
pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable
ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette
facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par
année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836921
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836921.xml
---
###### Article R213-48-26
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte
mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à
l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau
retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées
rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836923
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836923.xml
---
###### Article R213-48-28
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en
eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration
comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la
désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité
nécessitant ce prélèvement.<br />
II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la
superficie irriguée, exprimée en hectares.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836924
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836924.xml
---
###### Article R213-48-29
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du
canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque
usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau
prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines
hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les
volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation
d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836925
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836925.xml
---
###### Article R213-48-30
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation
hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la
hauteur de chute brute de l'installation.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836928
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836928.xml
---
###### Article R213-48-33
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre
les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique
pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de
personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.

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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195340
###### Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
- [Article R213-48-35](article_r213-48-35.md)
- [Article R213-48-36](article_r213-48-36.md)
- [Article R213-48-37](article_r213-48-37.md)
- [Article R213-48-38](article_r213-48-38.md)
- [Article R213-48-39](article_r213-48-39.md)
- [Article D213-48-35](article_d213-48-35.md)
- [Article D213-48-35-1](article_d213-48-35-1.md)
- [Article D213-48-35-2](article_d213-48-35-2.md)
- [Article D213-48-39-1](article_d213-48-39-1.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/26/LEGIARTI000049932653.xml
---
###### Article D213-48-35-1
<p align="left">
I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est
répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable,
sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
</p>
<p align="left">
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant
le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global
estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au
choix du redevable.
</p>
<p align="left">
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le
supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est
individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la
contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au
L. 2224-12-3 du CGCT.
</p>
<p align="left">
II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution
d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la
deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à
l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé
aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la
redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est
arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
</p>
<p align="left">
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du
montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le
supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année
précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L.
213-10-5.
</p>

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/26/LEGIARTI000049932657.xml
---
###### Article D213-48-35-2
<p align="left">
I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est
répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des
eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau
assainie.
</p>
<p align="left">
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant
le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global
estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système
d'assainissement, au choix du redevable.
</p>
<p align="left">
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le
supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau assainie.
Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
</p>
<p align="left">
II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière
d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer
du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la
redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le
volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de
correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités
territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de
la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est
arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
</p>
<p align="left">
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du
montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le
supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la
deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à
l'article L. 213-10-6.
</p>
<p align="left">
Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des
systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le
montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général
des collectivités territoriales.
</p>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050833185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/83/31/LEGIARTI000050833185.xml
---
###### Article D213-48-35
I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes
abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable
prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues
au titre de la fourniture d'eau.<br />
Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.<br />
II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle
pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de
l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue
par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.<br />
Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus
tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des
encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de
recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son
agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant
pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L.
213-11-10.<br />
La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à
l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées
à l'article 1758 A du code général des impôts.<br />
III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de
l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes
donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les
mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836930
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836930.xml
---
###### Article R213-48-35
L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la
facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et
encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la
redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L.
213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre
de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.<br />
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.<br />
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil
défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre
chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois
suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un
mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge
par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est
notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions
fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de
paiement, à l'article L. 213-11-10.<br />
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en
application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique
d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par
l'agence dans les mêmes conditions.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195342
###### Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
- [Article R213-48-42](article_r213-48-42.md)
- [Article R213-48-43](article_r213-48-43.md)
- [Article R213-48-44](article_r213-48-44.md)
- [Article R213-48-45](article_r213-48-45.md)
@ -14,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195342
- [Article R213-48-47](article_r213-48-47.md)
- [Article R213-48-48](article_r213-48-48.md)
- [Article R213-48-49](article_r213-48-49.md)
- [Article D213-48-42](article_d213-48-42.md)
- [Article D213-48-42-1](article_d213-48-42-1.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049932665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/26/LEGIARTI000049932665.xml
---
###### Article D213-48-42-1
<p align="left">
Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution
de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte
les agences de l'eau devront transmettre au plus tard le 28 février 2026 à
chaque redevable concerné, un état des lieux de l'ensemble des montants de
redevances restant à encaisser. Un formulaire de déclaration spécifique sera
mis en place par les agences de l'eau afin que les redevables déclarent les
encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non
reversées aux agences. Lors de la déclaration à réaliser en 2028 pour l'année
2027, les redevables devront transmettre un justificatif certifié par leur
comptable et confirmant les montants de redevances restants à recouvrer. En
l'absence de transmission de ces justificatifs faisant apparaître
distinctement les montants de redevances par année de facturation d'origine,
l'agence de l'eau sera en droit d'exiger le reversement des sommes non
justifiées. Dans le cas où les justificatifs font apparaitre des montants
supérieurs aux restes à encaisser constatés par l'agence, celle-ci remboursera
les sommes reversées à tort.
</p>
<p align="left">
A partir de la déclaration 2029 pour l'année 2028, les restes à encaisser
seront agrégés. La déclaration portera alors sur le montant total encaissé, le
montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures
rectificatives émises toutes années de redevances confondues.
</p>
<p align="left">
Les restes à recouvrer dont le total toutes années de redevances confondues
est, pour chaque redevance, inférieur à 100 euros sont clôturés en application
de l'article L. 213-11-10.
</p>

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049933591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/35/LEGIARTI000049933591.xml
---
###### Article D213-48-42
I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de
la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4
auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui en sont redevables
est assurée par l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau
potable dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix du service de
fourniture d'eau potable.<br />
L'exploitant du service assurant la facturation de cette redevance assure le
suivi et la gestion des impayés de cette redevance.<br />
II.- Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles
L. 213-10-4 ou L. 213-10-12 auprès de la personne qui facture la redevance sur
la consommation d'eau potable conformément au 2° du VI de de l'article L.
213-10-4, ou auprès de la personne qui collecte la redevance pour protection du
milieu aquatique est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D.
213-48-48.<br />
III.- Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles
L. 213-10-5 et L. 213-10-6 auprès du redevable de ces redevances est effectué en
application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-03
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000021095352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/09/53/LEGIARTI000021095352.xml
---
###### Article R213-48-42
I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service
d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est
assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le
recouvrement du prix de ce service. II.-Le recouvrement de la redevance pour
modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès
des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit
article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la
redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la
redevance d'assainissement.<br />
III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L.
213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la
collectent est effectué en application des dispositions des articles R.
213-48-43 à R. 213-48-48.

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-29
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025210609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/06/LEGIARTI000025210609.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049947501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/75/LEGIARTI000049947501.xml
---
###### Article D213-74-1
La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable
" est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi
dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du
réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de
variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et
exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas
atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de
la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une
part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du
service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes,
et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en
kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de
règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du
terme fixe est égale à 70.<br />
Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du
code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic
des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable.
Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des
réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances
en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif
portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour
assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.<br />
Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de
Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être
mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des
collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de
performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de
l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes
en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de
distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de
laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa
précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif
détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à
l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à
jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau
par des réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.
laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.<br />
En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du
code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les
secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de
distribution ainsi que les réparations effectuées.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000038714743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/47/LEGIARTI000038714743.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049947489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/74/LEGIARTI000049947489.xml
---
###### Article D213-76-2
I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution
de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 et pour
stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont
tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des
redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces
redevances sont dues.<br />
I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution
de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période
d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office
de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de
l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.<br />
II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L.
II.- Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L.
213-10-8, la déclaration est souscrite :<br />
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur
@ -60,12 +59,11 @@ ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondair
au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de
l'office de l'eau.<br />
III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les
redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour
protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui
facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la
redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui
concerne l'application du présent paragraphe.<br />
III.- Pour la redevance pour consommation d'eau potable et pour la redevance
pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la
personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de
laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables
en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.<br />
IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le
IV.- Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le
délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

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@ -1,50 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000038714726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/47/LEGIARTI000038714726.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049947475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/74/LEGIARTI000049947475.xml
---
###### Article D213-76-3
I. La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage,
installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les
informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.<br />
informations mentionnées à l'article D. 213-48-23.<br />
II. Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :<br />
1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à
l'article R. 213-48-24 ;<br />
1° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à
l'article L. 213-10-1, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-24
;<br />
2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I
de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas
2° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable
mentionnée à l'article L. 213-10-4, les informations mentionnées au I de
l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas
échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à
l'office de l'eau ;<br />
3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à
l'article R. 213-48-26 ;<br />
3° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable
mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article D.
213-48-26 ;<br />
4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II
de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas
échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à
l'office de l'eau ;<br />
4° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes
d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations
mentionnées au II de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures
impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en
non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;<br />
5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à
l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27
l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-27
;<br />
6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R.
mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article D.
213-48-31 ;<br />
7° (Abrogé) ;<br />
8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique
mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R.
mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article D.
213-48-33.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000038714756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/47/LEGIARTI000038714756.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049947497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/74/LEGIARTI000049947497.xml
---
###### Article R213-76-1
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de
I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de
collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et
pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des
départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les
agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et
des articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19.
agences de l'eau par les dispositions des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 et
des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.<br />
II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L.
213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D.
213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000020311233
###### Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
- [Article R213-76-4](article_r213-76-4.md)
- [Article R213-76-5](article_r213-76-5.md)
- [Article R213-76-6](article_r213-76-6.md)
- [Article R213-76-7](article_r213-76-7.md)
- [Article R213-76-8](article_r213-76-8.md)
- [Article D213-76-4](article_d213-76-4.md)
- [Article D213-76-8](article_d213-76-8.md)
- [Article D213-76-9](article_d213-76-9.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049934687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/46/LEGIARTI000049934687.xml
---
###### Article D213-76-4
I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse
la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4,
en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le
montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.<br />
II.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère
chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements
effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la
consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil
défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre
chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office
de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état
global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état,
un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en
charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement
des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La
méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à
l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées
à l'article 1758 A du code général des impôts.<br />
III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de
l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049934689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/46/LEGIARTI000049934689.xml
---
###### Article D213-76-8
Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L.
213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux
articles D. 213-48-42.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-27
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000020313992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/39/LEGIARTI000020313992.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049934691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/93/46/LEGIARTI000049934691.xml
---
###### Article D213-76-9
@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/39/LEGIARTI000020313992.xml
L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les
redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation
des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une
rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.
rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code
de l'environnement.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-27
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000020311200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/12/LEGIARTI000020311200.xml
---
###### Article R213-76-4
L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du
service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux
usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution
d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte
définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes
qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance
d'assainissement.<br />
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.<br />
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil
défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre
chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15
du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai
d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en
charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article
L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.<br />
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre
l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces
acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les
mêmes conditions.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-27
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000020311214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/12/LEGIARTI000020311214.xml
---
###### Article R213-76-8
L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable
et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance
d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à
l'article L. 213-10-2.