Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public

Le présent décret est pris en application de l'art. 134 de la loi 2002- 276 du 27-02-2002 relative à la démocratie de proximité. Cet art., qui figure dans le titre IV relatif à la "participation du public à l'élaboration des grands projets", traite de la composition et du fonctionnement de la commission nationale du débat public (CNDP), de ses missions et de l'organisation du débat public. Les dispositions de ce décret précisent les modalités d'intervention de la commission nationale du débat public, d'organisation des débats publics et des concertations, ainsi que son fonctionnement. Il définit, dans son annexe, les catégories d'opérations, les seuils financiers et les critères techniques des projets entrant dans le champ de compétences de la CNDP. Les catégories de projets entrant dans le champ de compétence de la CNDP, définies à l'art. et dans l'annexe au décret, restent sensiblement les mêmes que celles qui sont visées par la loi 95-101 du 02-02-1995 et son décret d'application 96-388 du 10-05-1996. En revanche, les seuils financiers et techniques sont sensiblement abaissés. Par exemple, le seuil de saisine obligatoire pour les grandes infrastructures linéaires de transport est porté à 300 millions d'euros (le seuil actuel est de 600 millions d'euros pour une saisine qui n'est que facultative). Les seuils et critères figurant dans l'annexe I de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont servi de référence lorsque cela était possible et pertinent, en particulier pour le seuil bas qui permet la saisine de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage. La loi a prévu des modalités de saisine différentes de la Commission nationale du débat public en fonction des seuils des projets d'aménagement ou d'équipement : - pour les projets dépassant le seuil haut fixé par l'annexe au présent décret, le maître d'ouvrage, ou la personne publique responsable du projet, doit saisir la commission nationale du débat public en lui adressant un dossier relatif à son projet (art. 2) ; - pour les projets inférieurs au seuil haut et supérieur au seuil bas également défini dans cette même annexe, le maître d'ouvrage doit publier les objectifs et les caractéristiques essentielles de son projet, afin de permettre la saisine éventuelle de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage (parlementaires, collectivités territoriales, associations de protection de l'environnement) (art. 3). Ainsi, l'art. 3 précise les conditions de cette publicité en distinguant le cas des projets des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, et celui des projets de l'Etat, de ses établissements publics, et des personnes privées. La loi prévoit que la CNDP décide du mode de concertation en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Les art. 7 à 9 du décret définissent les modalités d'organisation du débat public ou de la concertation selon les trois options possibles pour la CNDP : - soit elle organise elle-même le débat public, et dans ce cas, elle constitue une commission particulière composée de trois à sept membres y compris le président ; - soit elle confie l'organisation du débat public au maître d'ouvrage. Dans ce cas, la CNDP intervient uniquement, aux termes de la loi, pour définir les modalités d'organisation du débat et veiller à son bon déroulement ; - soit elle estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, et elle recommande alors au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. Dans cette hypothèse, la CNDP est informée par le maître d'ouvrage du déroulement et du bilan de la concertation. L'art. 10 précise, qu'en cas de demande de débat du ministre de l'environnement et du ministre intéressé sur des questions d'ordre général plus larges que des projets, la CNDP organise elle-même le débat public en constituant une commission particulière. L'art. 11 détaille les conditions dans lesquelles la publicité de la décision prise par le maître d'ouvrage à l'issue du débat indiquant le principe et les conditions de la poursuite de son projet, est assurée. L'art. 12 prévoit, afin de faire le lien avec la procédure d'enquête publique, que le compte- rendu et le bilan du débat public, ainsi que, le cas échéant, de la concertation menée par le maître d'ouvrage, sont joints au dossier d'enquête publique. L'art. 13 prévoit l'élaboration d'un règlement intérieur. Les art. 14 et 15 précisent les conditions d'indemnisation et de remboursement des frais des membres de la commission nationale du débat public ainsi que du président et des membres des commissions particulières. Ces frais et indemnités sont désormais imputés sur le budget de la CNDP, alors qu ils étaient à la charge du maître d'ouvrage. Leurs modalités de calcul feront l'objet d'un arrêté (art. 16). Application de l'art. 2 de la loi 95-101 susvisée. Abrogation du décret 96-388 susvisé modifié par le décret 99-630 du 21-07-1999.


Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000232649
NOR: DEVD0200078D
Ancien identifiant: 1DE0021275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/26/JORFTEXT000000232649.xml
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République française 2017-04-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000028424040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424040.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509023.xml
---
###### Article R121-1
I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R.
121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans
les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :<br />
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à
chaussées séparées ;<br />
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une
route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;<br />
c) Création de lignes ferroviaires ;<br />
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants
;<br />
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;<br />
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;<br />
4° Création de lignes électriques ;<br />
5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;<br />
6° Supprimé ;<br />
7° Création d'une installation nucléaire de base ;<br />
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;<br />
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;<br />
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;<br />
11° Equipements industriels.<br />
II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des
règles de protection du secret de la défense nationale.
Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou
d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories
d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-30
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000028424045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424045.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509016.xml
---
###### Article R121-2
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou
d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en
application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.<br />
Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets
d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est
saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives
aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de
l'article L. 121-8.<br />
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique
responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui
adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750">
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="192">
<td>
<p align="center">Catégories d'opérations</p>
<p align="center">visées à l'article L. 121-8</p>
<p align="center">mentionnées à l'article L. 121-8</p>
</td>
<td width="211">
<td>
<p align="center">Seuils et critères</p>
<p align="center">visés à l'article L. 121-8-I</p>
<p align="center">(montants financiers hors taxe)</p>
<p align="center">mentionnés à l'article L. 121-8-I</p>
</td>
<td width="212">
<td>
<p align="center">Seuils et critères</p>
<p align="center">visés à l'article L. 121-8-II</p>
<p align="center">mentionnés à l'article L. 121-8-II</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2
voies à chaussées séparées ;<br />
<td align="left">
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de
routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;<br />
</td>
<td align="left" rowspan="4" valign="top">
<td align="left" rowspan="4">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à
40 km.
</p>
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
</td>
<td align="left" rowspan="4" valign="top">
<td align="left" rowspan="4">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à
20 km.
</p>
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<td>
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en
faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">c) Création de lignes ferroviaires ;<br /></td>
<td>c) Création de lignes ferroviaires ;<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<td>
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux
existants.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<td>
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.<br />
</td>
<td width="211">
<td>
<p align="left">
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.
</p>
</td>
<td width="212">
<td>
<p align="left">
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure
à 200 ha.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à
100 ha.
@ -103,16 +106,16 @@ adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">4. Création de lignes électriques.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur
supérieure à 10 km.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur
aérienne supérieure à 15 km.
@ -120,19 +123,19 @@ adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures ou de produits chimiques
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600
millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600
millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
@ -140,28 +143,28 @@ adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">6. supprimé</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">supprimé</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">supprimé</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">7. Création d'une installation nucléaire de base.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production
électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût
supérieur à 300 M €.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production
électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût
@ -170,62 +173,66 @@ adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<td align="left">
<p align="left">
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<td>
<p align="left">
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.
</p>
</td>
<td width="211">
<td>
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à
300 M €.
</p>
</td>
<td width="212">
<td>
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à
150 M €.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<td>
<p align="left">11. Equipements industriels.</p>
</td>
<td width="211">
<td>
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à
300 M €.
</p>
</td>
<td width="212">
<td>
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à
150 M €.
</p>
</td>
</tr>

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@ -1,30 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834933
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R003XXAA
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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509009.xml
---
###### Article R121-3
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou
d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en
application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de
l'article R. 121-2.<br />
I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8,
le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le
dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br />
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités
territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une
délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal
national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.<br />
II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes
privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un
avis au public qui précise :<br />
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées
font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins
un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements
intéressés.<br />
1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;<br />
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le
document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;<br />
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté
par le projet ;<br />
4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la
Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de
concertation préalable du public ;<br />
5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.<br />
Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier
présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des
incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.<br />
L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat
public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et
dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.<br />
III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la
délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au
4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce
même II.

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@ -1,17 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000028251386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/13/LEGIARTI000028251386.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509005.xml
---
###### Article R121-4
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil
régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement
public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière
d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions
prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée
de la délibération autorisant la saisine.
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1°
du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des
signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine
accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un
système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.<br />
La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine.
Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède
à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les
modalités définies à l'article R. 121-28.<br />
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3°
du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la
commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834935
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834935.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/89/LEGIARTI000034508998.xml
---
###### Article R121-5
S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître
d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie
d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le
dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de
l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de
cette information.
La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut
la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat
public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet
constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé
à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834936
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834936.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/89/LEGIARTI000034508993.xml
---
###### Article R121-6
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur
la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à
la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la
saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou
à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de
la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du
débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000034509043
- [Article R121-7](article_r121-7.md)
- [Article R121-8](article_r121-8.md)
- [Article R121-9](article_r121-9.md)
- [Article R121-10](article_r121-10.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834940
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834940.xml
---
###### Article R121-10
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de
débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou
d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat
suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834937
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834937.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509037.xml
---
###### Article R121-7
I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser
elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de
trois à sept membres, y compris le président.<br />
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public
est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix
membres, y compris le président.<br />
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission
nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la
nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la
décision d'organiser le débat.<br />
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur
@ -24,28 +23,37 @@ proposition du président de la commission particulière.<br />
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné
en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.<br />
II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet,
propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat
dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision
mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est
constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il
peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec
des documents nécessaires au débat.<br />
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision
imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué
conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le
projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la
Commission nationale du débat public.<br />
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un
calendrier du débat.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision
susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission
nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.<br />
III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès
qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans
un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir
renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut
décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.<br />
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer
des modalités d'organisation et un calendrier du débat.<br />
IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat
public de décider des expertises complémentaires.<br />
III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier
complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités
d'organisation du débat.<br />
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du
IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une
expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire,
sont publiées sur son site internet.<br />
La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant
pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les
éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.<br />
V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du
déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de
telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du
débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de
deux mois à compter de la date de clôture du débat.
débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site
internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de
clôture du débat.

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@ -1,34 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834938
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834938.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509070.xml
---
###### Article R121-8
Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier
l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le
calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans
un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision
mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est
constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat
public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires
au débat.<br />
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du
débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les
modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions
des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou
de la personne publique responsable et du garant.<br />
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se
prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date
d'ouverture du débat.<br />
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission
nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le
dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces
éléments dans un délai de trente-cinq jours.<br />
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée
avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.<br />
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le
compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public
de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte
rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du
débat.
L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les
propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834939
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834939.xml
---
###### Article R121-9
Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public
n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités
qu'elle propose.<br />
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission,
l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il
en informe la commission.<br />
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu
à la commission.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188493
###### Sous-section 3 : Issue du débat public
- [Article R121-9](article_r121-9.md)
- [Article R121-10](article_r121-10.md)
- [Article R121-11](article_r121-11.md)
- [Article R121-12](article_r121-12.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000034509045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509045.xml
---
###### Article R121-10
Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à
l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par
le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête
publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

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@ -1,28 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834941
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834941.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000034509034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509034.xml
---
###### Article R121-11
L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des
conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.<br />
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public
national est publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est
publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux
articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du
code général des collectivités territoriales.<br />
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée
en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le
ou les départements intéressés.
Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation
préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas
échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la
Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier
d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article
L. 123-19.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834942
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834942.xml
---
###### Article R121-12
Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la
concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au
dossier d'enquête publique.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509059.xml
---
###### Article R121-9
L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la
publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la
poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.<br />
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public
national est publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est
publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R.
3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités
territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R.
312-5 du code des relations entre le public et l'administration.<br />
La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents
dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements
intéressés.<br />
L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du
débat public.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034508991
###### Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
- [Article R121-12](article_r121-12.md)
- [Article R121-13](article_r121-13.md)
- [Article R121-14](article_r121-14.md)
- [Article R121-15](article_r121-15.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509053.xml
---
###### Article R121-12
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce
règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions
particulières et précise :<br />
- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne
délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la
Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège
;<br />
- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du
débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;<br />
- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834943
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834943.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2020-02-29
Identifiant: LEGIARTI000034509081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509081.xml
---
###### Article R121-13
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce
règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions
particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la
Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux
vice-présidents.
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président
et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps
consacré à leur mission au titre de la commission.<br />
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.<br />
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission
dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834944
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834944.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509077.xml
---
###### Article R121-14
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président
et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en
fonction de leur présence effective aux séances de la commission.<br />
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une
commission particulière, le président et les membres de cette commission ont
droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public.<br />
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.<br />
Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de
transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux
fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des
autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.<br />
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission
dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas,
sur proposition du président de la commission particulière, le montant de
l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834945
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834945.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/89/LEGIARTI000034508986.xml
---
###### Article R121-15
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une
commission particulière, le président et les membres de cette commission ont
droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils
ont engagés.<br />
La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués
régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission
de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et
de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.<br />
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas,
sur proposition du président de la commission particulière, le montant de
l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en
application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire
mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des
commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.<br />
La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission
nationale du débat public.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834946
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834946.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034508980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/89/LEGIARTI000034508980.xml
---
###### Article R121-16
Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés
sur le budget de la Commission nationale du débat public.<br />
Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et
R. 121-15-1 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat
public.<br />
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
de l'environnement et du budget.