Décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire pris en application de l'article L. 523-4 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025377246
NOR: DEVP1123456D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/37/72/JORFTEXT000025377246.xml
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@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025387882
- [Article R523-18](article_r523-18.md)
- [Article R523-19](article_r523-19.md)
- [Article R523-20](article_r523-20.md)
- [Article R523-21](article_r523-21.md)
- [Article D523-22](article_d523-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025378664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/86/LEGIARTI000025378664.xml
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###### Article R523-21
Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la
déclaration prévue à l'article L. 523-1 à l'échéance prévue par l'article R.
523-13 ou lorsque les informations demandées à un déclarant en application de
l'article R. 523-16 ou celles demandées à un fabricant, un importateur ou un
utilisateur en application de l'article R. 523-17 ne sont pas transmises aux
échéances prévues par ces deux articles, le ministre chargé de l'environnement
peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 euros et une
astreinte journalière de 300 euros courant à partir du jour de la décision la
fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.