Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU

CHAP. I (ART. 1 A 9): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 10 A 11): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION AU TITRE DE L'ART. 10 DE LA LOI SUSVISEE.
CHAP. III (ART. 12 A 15): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS NON SOUMISES A AUTORISATION AU TITRE DE L'ART. 10 DE LA LOI PRECITEE.
CHAP. IV (ART. 16 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335509
NOR: ENVE9310013D
Ancien identifiant: 1DX9931182
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République française 2008-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-17 Date de début: 2008-10-01
Date de fin: 2008-10-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017832745 Identifiant: LEGIARTI000019236269
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###### Article R214-91 ###### Article R214-91
@ -16,10 +16,9 @@ préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du
département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne
l'enquête.<br /> l'enquête.<br />
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une
il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations
l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles
indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R.
subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le
contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. financement.
435-5.