LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques

La présente loi vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion de l'espace.‎
Ainsi le paysage est pris expressément en compte dans les règles d'urbanisme et d'aménagement ‎foncier.‎
La loi prévoit aussi une procédure nouvelle pour la protection des ensembles paysagers d'intérêt ‎national.‎
Modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 article 70, de la loi n° ‎‎83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des ‎monuments naturels et des sites.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541949
NOR: ENVX9200202L
Ancien identifiant: 1LX99324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/19/JORFTEXT000000541949.xml
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République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-07-14 Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006833689 Identifiant: LEGIARTI000022496818
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###### Article L350-1 ###### Article L350-1
I. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en
concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits
territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises
en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut
prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br /> prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br />
II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes
fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces
territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités
territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des
collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection
de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations
professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat
d'Etat.<br /> après mise à disposition du public.<br />
III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation III.-Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation
des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles
avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br /> avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br />
IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de
défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :<br /> défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :<br />
1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout 1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout
@ -38,5 +37,5 @@ document d'urbanisme en tenant lieu ;<br />
2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant 2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant
lieu est incompatible avec leurs dispositions.<br /> lieu est incompatible avec leurs dispositions.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28 Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-07-14 Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006833725 Identifiant: LEGIARTI000022495736
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###### Article L411-5 ###### Article L411-5
I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire
territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine
patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.<br /> géologiques, minéralogiques et paléontologiques.<br />
L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent
être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.<br /> connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux,
ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à
l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article
L. 371-3.<br />
Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaborations.<br /> territoriales concernées sont informés de ces élaborations.<br />
@ -31,14 +33,14 @@ commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration.<br /> élaboration.<br />
II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à II.-Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.<br /> d'inventaires.<br />
III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu
personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités,
les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il