LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques
La présente loi vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion de l'espace. Ainsi le paysage est pris expressément en compte dans les règles d'urbanisme et d'aménagement foncier. La loi prévoit aussi une procédure nouvelle pour la protection des ensembles paysagers d'intérêt national. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 article 70, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des monuments naturels et des sites. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000541949 NOR: ENVX9200202L Ancien identifiant: 1LX99324 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/19/JORFTEXT000000541949.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006833689
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X350L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/36/LEGIARTI000006833689.xml
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000022496818
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496818.xml
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###### Article L350-1
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I. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en
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I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en
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concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits
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territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises
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en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut
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prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br />
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II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes
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II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes
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fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces
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territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités
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territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des
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collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection
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de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations
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professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat
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après mise à disposition du public.<br />
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III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation
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III.-Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation
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des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles
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avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.<br />
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IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de
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IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de
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défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :<br />
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1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout
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@ -38,5 +37,5 @@ document d'urbanisme en tenant lieu ;<br />
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2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant
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lieu est incompatible avec leurs dispositions.<br />
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V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-02-28
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006833725
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X411L05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/37/LEGIARTI000006833725.xml
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2016-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000022495736
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/57/LEGIARTI000022495736.xml
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###### Article L411-5
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I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du
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territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du
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patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques,
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floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.<br />
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I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire
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national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine
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naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
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géologiques, minéralogiques et paléontologiques.<br />
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L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent
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être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
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compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
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connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.<br />
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connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux,
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ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à
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l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article
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L. 371-3.<br />
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Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
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territoriales concernées sont informés de ces élaborations.<br />
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@ -31,14 +33,14 @@ commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
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toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
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élaboration.<br />
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II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à
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la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
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II.-Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
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propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
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l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
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dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
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végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
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d'inventaires.<br />
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III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
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III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
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patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu
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personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités,
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les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il
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