Décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux
Le Gouvernement a annoncé en novembre 1999 le lancement d'un programme de rattrapage des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux visant à protéger 200 000 logements au moins sur une période de 10 ans. Parmi les différentes mesures annoncées, figure la mise en place d'une nouvelle aide à l'insonorisation des habitations du parc privé et des établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, financée sur le budget du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le présent décret définit les modalités d'attribution de cette aide. Les art. 1 à 3 du décret définissent les conditions d'éligibilité à l'aide : - conditions liées à destination des locaux : il s'agit des locaux d'habitation du parc privé et des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, recensés par les préfets comme étant des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaires nationaux ; - conditions liées à l'exposition acoustique ainsi qu'à l'antériorité des locaux : la notion de points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux fait référence à des critères acoustiques (niveaux de bruit en façade) et d'antériorité (par rapport à l'infrastructure qui est la source de l'exposition sonore) des locaux qui sont précisés dans l'arrêté proposé ; - conditions liées aux propriétaires des locaux éligibles : tous les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé, sans distinction de ressources, peuvent bénéficier de cette aide, ainsi que tous les propriétaires de locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale sans distinction de statut, dès lors qu'ils répondent aux conditions générales d'octroi des subventions de l'Etat définies par l'art. 1 du décret 99-1060 ; - conditions liées à la nature des prestations donnant lieu à subvention : il s'agit des travaux nécessaires à l'isolation acoustique et des prestations de maîtrise d'oeuvre préalables et consécutives à la réalisation de ces travaux, ainsi des prestations de contrôle acoustique après achèvement de ces travaux. Le préfet de département est l'autorité compétente, désignée par l'art. 3 du décret, pour accorder cette nouvelle aide. Pour le cas des locaux d'habitation, cet art. précise que les aides seront accordées dans le cadre des opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat (OPAH). Cette disposition permet au préfet d'accorder cette aide en complément, le cas échéant, des aides majorées de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et des aides des collectivités locales. Elle permet aussi de mettre en oeuvre des actions d'information et d'assistance administrative des propriétaires au montage de leur dossier de demande de subvention. Elle permet enfin, dans le cadre d'une convention liant les différentes parties, de définir clairement les conditions locales de mise en place des financements (taux, montants annuels d'aides, etc.), le territoire et la durée d'intervention du dispositif d'aide. Toutefois, le décret prévoit la possibilité de déroger au cadre OPAH pour la seule année 2002, ceci afin de permettre aux préfets de traiter rapidement les opérations en instance (4 000 logements correspondant à 18 millions d'euros de travaux environ). L'art. 4 du décret définit les taux globaux (80, 90 ou 100 %), les plafonds d'aide applicables étant précisés par arrêté, de sorte que l'ensemble des aides publiques directes accordées pour les points noirs du bruit soient d'un niveau identique à celui qui est appliqué dans les plans de gêne sonore des aérodromes (cf. décret 99-457 et l'arrêté du 14-12-1994 modifié). Les taux sont portés à 90% ou 100% pour les propriétaires à faibles revenus, de manière identique à ce qui s'applique pour les aides aux riverains des aérodromes. L'art. 5 soumet le versement de la subvention définitive au respect des exigences minimales d'isolement acoustique qui sont spécifiées par l'arrêté, ceci afin de garantir un minimum de performance après l'achèvement des travaux d'insonorisation, et de promouvoir un traitement de qualité. Application de l'art. 10 du décret 99-1060 susvisé. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596206 NOR: ATEP0200043D Ancien identifiant: 1DS002867 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/62/JORFTEXT000000596206.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177019
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- [Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres](sous-section_3)
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006189024
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###### Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres
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- [Article D571-53](article_d571-53.md)
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- [Article D571-54](article_d571-54.md)
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- [Article D571-55](article_d571-55.md)
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- [Article D571-56](article_d571-56.md)
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- [Article D571-57](article_d571-57.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839608
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X571D053XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839608.xml
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###### Article D571-53
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Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux
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d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet
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comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux,
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peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une
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subvention financée par le ministère chargé de l'environnement.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839609
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X571D054XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839609.xml
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###### Article D571-54
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Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire
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nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de
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soins, de santé et d'action sociale répondant à des critères acoustiques et
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d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement,
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du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839610
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X571D055XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839610.xml
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###### Article D571-55
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La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à
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l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et
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ferroviaire nationaux.<br />
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Elle inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle acoustique
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réalisé à l'issue des travaux.<br />
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Lorsqu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article
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L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée
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dans les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération
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définit les conditions d'attribution de cette subvention.<br />
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Dans le cas contraire, le préfet définit, par arrêté, les secteurs éligibles,
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les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires
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concernés ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839611
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X571D056XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839611.xml
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###### Article D571-56
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Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc
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privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière
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à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques directes porte le taux
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global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable,
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selon un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des
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transports, du logement et de l'environnement.<br />
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Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont
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des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de
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la date de dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général
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des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article.<br />
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Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de
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solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des
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formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide
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sociale.<br />
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Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins,
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de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention
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est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.<br />
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Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de
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porter le montant total des aides publiques directes à plus de 100 % du montant
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prévisionnel de la dépense subventionnable.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839612
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X571D057XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839612.xml
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###### Article D571-57
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La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications
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exigées par l'article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
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subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les exigences minimales
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à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux
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d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est
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possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui
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de sa demande de subvention.<br />
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Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à
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utiliser ainsi que les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent
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sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports,
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du logement et de l'environnement.
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