Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692487
Ancien identifiant: 1LX983583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692487.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024981542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/15/LEGIARTI000024981542.xml
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###### Article L218-29
Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour
connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par
les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits
:<br />
Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de
délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et
des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code
de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux
intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande
instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les
infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique
exclusive ou dans la zone de protection écologique.<br />
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité,
le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au
premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon
les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au
profit du tribunal de grande instance de Paris.<br />
Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions
qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.<br />
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime,
qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.<br />
Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous
juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande
instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.<br />
Art. 706-109.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation
correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article
706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet
article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des
articles 43,52,382 et 706-42.<br />
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à
celle qui résulte des critères de compétence suivants :<br />
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement
en douanes ;<br />
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.<br />
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les
incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire.
Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction
prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en
application de l'article 522-1.<br />
Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance
autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans
le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se
dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de
cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue
huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.<br />
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend
effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ;
lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge
d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la
chambre criminelle de la Cour de cassation.<br />
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la
République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près
le tribunal compétent en application de l'article 706-109.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de
l'instruction.<br />
Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la
chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le
dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour
d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le
cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la
date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre
de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au
premier alinéa de l'article 706-110.<br />
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à
la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
aux parties.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de
l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le
recours étant alors porté devant la chambre criminelle.