Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692487 Ancien identifiant: 1LX983583 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692487.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195247
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- [Article L218-26](article_l218-26.md)
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- [Article L218-27](article_l218-27.md)
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- [Article L218-28](article_l218-28.md)
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- [Article L218-29](article_l218-29.md)
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- [Article L218-30](article_l218-30.md)
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- [Article L218-31](article_l218-31.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-15
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024981542
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/15/LEGIARTI000024981542.xml
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###### Article L218-29
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Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour
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connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par
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les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits
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:<br />
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Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de
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délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et
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des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la
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sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code
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de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux
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intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande
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instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.<br />
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Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les
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infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique
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exclusive ou dans la zone de protection écologique.<br />
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Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité,
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le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au
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premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon
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les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au
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profit du tribunal de grande instance de Paris.<br />
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Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions
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qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.<br />
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Cette compétence s'étend aux infractions connexes.<br />
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Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime,
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qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
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jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.<br />
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Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des
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infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous
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juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande
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instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.<br />
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Art. 706-109.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation
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correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article
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706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet
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article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des
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articles 43,52,382 et 706-42.<br />
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Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à
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celle qui résulte des critères de compétence suivants :<br />
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1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement
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en douanes ;<br />
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2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.<br />
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La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les
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incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire.
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Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction
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prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
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application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en
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application de l'article 522-1.<br />
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Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance
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autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans
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le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se
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dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de
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cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire
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connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue
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huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.<br />
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Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend
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effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ;
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lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge
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d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
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de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la
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chambre criminelle de la Cour de cassation.<br />
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Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la
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République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près
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le tribunal compétent en application de l'article 706-109.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de
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l'instruction.<br />
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Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à
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l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de
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sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la
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chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le
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dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour
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d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le
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cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de
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l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la
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date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre
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l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre
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de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
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juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au
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premier alinéa de l'article 706-110.<br />
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L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à
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la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
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aux parties.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de
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l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le
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recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
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