Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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@ -6,20 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087448
###### Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-1-1](article_r122-1-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)
- [Article R122-5](article_r122-5.md)
- [Article R122-6](article_r122-6.md)
- [Article R122-7](article_r122-7.md)
- [Article R122-8](article_r122-8.md)
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)
- [Article R122-16](article_r122-16.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Autorité environnementale](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Décision d'autorisation](sous-section_6)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834947
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834947.xml
---
###### Article R122-1
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets
d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui
nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les
documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.<br />
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites
par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de
l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie
par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une
personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et
complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.<br />
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents
d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact,
sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834966
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R010XXAA
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###### Article R122-10
Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps
et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834968
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834968.xml
---
###### Article R122-11
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique
lorsqu'une telle procédure est prévue.<br />
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études
d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage,
l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du
projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut
être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.<br />
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de
la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de
l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du
département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou
partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle
est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie
sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un
exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact
mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont
l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si
nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à
la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté
d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de
cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique.
L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.<br />
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité
compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre
le dossier par le préfet.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation
du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision
accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R.
122-16.<br />
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en
cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation
des autorités étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834970
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834970.xml
---
###### Article R122-12
I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de
consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages
nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses
établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la
disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice
d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des
autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès
desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée
d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact,
la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :<br />
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à
la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.<br />
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes
intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également
publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins
avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition
du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance
nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.<br />
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le
tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le
projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé
préalablement à l'autorité compétente.<br />
II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la
défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la
consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la
défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020572202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/22/LEGIARTI000020572202.xml
---
###### Article R122-13
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande
d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le
dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande
d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en
application du 5° du II de l'article L. 122-3.<br />
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement,
lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son
avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au
premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette
réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis
ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par
voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le
recueillir.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la
procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte
particulier.<br />
II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le
compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense
détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité
chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec
le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020572206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/22/LEGIARTI000020572206.xml
---
###### Article R122-14
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une
autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une
procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique,
compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue
à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section
que ce document est exigé.<br />
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice
donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation,
un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des
dossiers de demande concernant l'opération.<br />
L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête
publique, compris dans le dossier d'enquête.<br />
Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le
compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense
détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par
l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages
compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de
préserver.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834973
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834973.xml
---
###### Article R122-15
L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres
nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une
infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de
conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores
potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les
principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis
en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834948
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834948.xml
---
###### Article R122-2
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente
pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui
devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité
compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le
dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la
décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834949
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834949.xml
---
###### Article R122-3
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des
travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur
l'environnement.<br />
II. - L'étude d'impact présente successivement :<br />
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant
notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages
;<br />
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du
projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les
sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les
équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel
et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité
publique ;<br />
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description,
le projet présenté a été retenu ;<br />
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du
projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes ;<br />
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;<br />
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.<br />
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.<br />
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de
manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune
des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de
l'ensemble du programme.<br />
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories
d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834951
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834951.xml
---
###### Article R122-4
Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de
grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils
se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à
l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent
les seuils fixés à l'article R. 122-8.

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@ -1,357 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020479988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/99/LEGIARTI000020479988.xml
---
###### Article R122-5
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux
définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il
précise.<br />
<div>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234">
<br />
<font size="2"
>CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX
</font>
</th>
<th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221">
<br />
<font size="2">ÉTENDUE DE LA DISPENSE </font>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<br />
1 <sup>o </sup>Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et
maritime.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux de modernisation.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
2 <sup>o </sup>Voies publiques et privées.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers
sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
3 <sup>o </sup>Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une
manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine
public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement.
</td>
<td align="left">
<br />
Tous travaux ou aménagements.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
4 <sup>o </sup>Remontées mécaniques.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et
travaux de modernisation.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
5 <sup>o </sup>Transport et distribution d'électricité.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension
inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de
modernisation concernant les liaisons souterraines de tension
inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de
modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à
225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux
d'électrification des voies ferrées.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
6 <sup>o </sup>Réseaux de distribution de gaz.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation et de modernisation.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
7 <sup>o </sup>Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits
chimiques.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
8 <sup>o </sup>Production d'énergie hydraulique.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la
puissance maximum n'excède pas 500 kW.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
9 <sup>o </sup>
<i>(D. n <sup>o </sup>2006-649, 2 juin 2006, art. 54) </i>Recherches
de mines et de carrières.
</td>
<td align="left">
<br />
Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n
<sup>o </sup>2006-649 du 2 juin 2006.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><br /></td>
<td align="left">
<br />
Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles
109 et 109-1 du code minier et du décret n <sup>o </sup>97-181 du 28
février 1997 pris pour son application.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
10 <sup>o </sup>Installations classées pour la protection de
l'environnement.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux soumis à déclaration.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
11 <sup>o </sup>Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux
pluviales et de distribution d'eau.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation et de modernisation.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
12 <sup>o </sup>Réservoirs de stockage d'eau.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une
capacité inférieure à 1 000 m <sup>3 </sup>et les autres réservoirs de
stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
13 <sup>o </sup>Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.
</td>
<td align="left">
<br />
Tous travaux et opérations.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
14 <sup>o </sup>Correction des torrents, restauration des terrains en
montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte
contre l'incendie.
</td>
<td align="left">
<br />
Tous équipements et ouvrages.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
15 <sup>o </sup>Défrichements soumis aux dispositions du code
forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du
code rural.
</td>
<td align="left">
<br />
Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie
inférieure à 25 hectares.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
16 <sup>o </sup>Réseaux et télécommunications.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de
câbles ou de conducteurs.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
17 <sup>o </sup>Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.
</td>
<td align="left">
<br />
Tous travaux.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
18 <sup>o </sup>Terrains de camping.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200
emplacements.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
19 <sup>o </sup>Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des
collectivités locales.
</td>
<td align="left">
<br />
Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes
inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.
780-3 du code de la santé publique.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
20 <sup>o </sup>Production d'énergie éolienne.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la
hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
21 <sup>o </sup>
<i
>(Supprimé à compter du 1 <sup>er </sup>octobre 2006 par D. n
<sup>o </sup>2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)
</i>
</td>
<td align="left"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
22 <sup>o </sup>Travaux et ouvrages de défense contre la mer.
</td>
<td align="left">
<br />
Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
23 <sup>o </sup>Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
</td>
<td align="left">
<br />
Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

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@ -1,142 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834953
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834953.xml
---
###### Article R122-6
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux
définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il
précise.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="310">
<p align="center">
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux
</p>
</td>
<td width="294">
<p align="center">Étendue de la dispense</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou
parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en
tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">
Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et
d du 9° du II de l'article R*. 122-8.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou
parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un
plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">
Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du
II de l'article R*. 122-8.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et
R*. 421-17 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">Tous constructions et travaux.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées,
à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un
plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">Tous lotissements.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non
dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou
d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant
fait l'objet d'une enquête publique.<br />
</td>
<td width="294">
Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre
nette inférieure à 5 000 mètres carrés.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">6° Affouillements et exhaussements du sol.<br /></td>
<td width="294">
Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local
d'urbanisme.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">Toutes coupes et abattages.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28
du code de l'urbanisme .<br />
</td>
<td width="294">Toutes opérations.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.<br />
</td>
<td width="294">
Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code
de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">Toutes opérations.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article
R*. 421-19 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">
Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf
visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de
loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés
pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article
R*. 122-8.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*.
421-19 du code de l'urbanisme.<br />
</td>
<td width="294">
Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan
local d'urbanisme.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834954
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834954.xml
---
###### Article R122-7
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de
l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements,
ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.

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@ -1,130 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000025893539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/89/35/LEGIARTI000025893539.xml
---
###### Article R122-8
I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont
le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation
fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.<br />
II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le
coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après
:<br />
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de
l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs
travaux connexes ;<br />
2° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport
et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV.
Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les
liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à
15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant
les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation
ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de
transformation est supérieure ou égale à 63 kV ;<br />
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la
puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des
demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie
ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des
ouvrages ;<br />
4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à
autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.<br />
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits
chimiques ;<br />
6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de
courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement
ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de
surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;<br />
7° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure
à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou
supérieure à 10 ha ;<br />
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
comportant 200 emplacements ou plus ;<br />
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :<br />
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres
carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la
demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;<br />
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur
au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;<br />
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce
supérieure à 10 000 mètres carrés ;<br />
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
d'accueillir plus de 5 000 personnes ;<br />
10° Création de zones d'aménagement concerté ;<br />
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de
surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date
du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique
;<br />
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article
L. 130-2 du code de l'urbanisme ;<br />
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation
et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;<br />
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales
permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui
produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé
publique ;<br />
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la
hauteur du mât dépasse 50 mètres ;<br />
16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à
deux cent cinquante kilowatts ;<br />
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;<br />
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est
supérieur ou égal à 950 000 euros ;<br />
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros
ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface de plancher
égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;<br />
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;<br />
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création
d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son
emprise ;<br />
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure
à 2 000 mètres carrés ;<br />
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50
hectares ;<br />
24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau
destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à
l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.

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@ -1,72 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020479972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/99/LEGIARTI000020479972.xml
---
###### Article R122-9
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la
dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude
d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences
éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles
l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :<br />
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés
sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu
aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des
personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port
de plaisance ;<br />
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de
pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur
à 950 000 euros ;<br />
3° Travaux d'installation des ouvrages aériens de transport et de distribution
d'électricité de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux
d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de
tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV. Constructions et
travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines
de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km ;<br />
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la
puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception
des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de
l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de
fonctionnement des ouvrages ;<br />
5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à
déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de
recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux
articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28
février 1997 ;<br />
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et
portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;<br />
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la
restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la
fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;<br />
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de
caravanes comportant moins de 200 emplacements ;<br />
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une
capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de
l'article R. 122-8 ;<br />
10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une
capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une
superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ;<br />
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000
et 1 900 000 euros ;<br />
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure
à 2 000 mètres carrés ;<br />
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la
hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025087455
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087445.xml
---
###### Article R122-1
Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la
responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087441.xml
---
###### Article R122-2
I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au
présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique,
soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce
tableau.<br />
II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou
après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux,
ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de
soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau
susmentionné.<br />
III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables
:<br />
1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas
déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions
font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à
étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en
vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;<br />
2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet
d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet
ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le
tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou
extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de
modification ou d'extension projetée.<br />
IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de
grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux
auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude
d'impact.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025087454
---
###### Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
- [Article R122-3](article_r122-3.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087434.xml
---
###### Article R122-3
I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des
informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet
doit faire l'objet d'une étude d'impact.<br />
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de
demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du
ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :<br />
-une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa
nature, sa localisation et ses dimensions ;<br />
-une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R.
122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.<br />
II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse
réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R.
122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service
régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un
délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de
compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le
formulaire est réputé complet.<br />
III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement, sans délai :<br />
a) Le met en ligne sur son site internet ;<br />
b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets
mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence
régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission
spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à
compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.<br />
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire
complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de
réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.<br />
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet.
Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.<br />
V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une
étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours
administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement qui a pris la décision.<br />
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre
Ier du livre V.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025087453
---
###### Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
- [Article R122-4](article_r122-4.md)
- [Article R122-5](article_r122-5.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087428.xml
---
###### Article R122-4
Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à
la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des
informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L.
122-1-2.<br />
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il
dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est
susceptible d'être affectée :<br />
-les principaux enjeux environnementaux ;<br />
-ses principaux impacts ;<br />
-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens
fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé
humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II
de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé
pour les autres projets.<br />
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au
pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la
sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement
ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques
abordées dans l'étude d'impact.<br />
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :<br />
-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles
d'être affectées par le projet ;<br />
-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5,
avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;<br />
-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;<br />
-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des
informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.<br />
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun
des impacts du projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087414.xml
---
###### Article R122-5
I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
II.-L'étude d'impact présente :<br />
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques
en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du
projet proposé.<br />
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du
13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret
n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de
base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives ;<br />
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments ;<br />
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les
éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction
de ces effets entre eux ;<br />
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
d'une enquête publique ;<br />
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement a été rendu public.<br />
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.
214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;<br />
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard
aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu ;<br />
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que,
si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés
à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;<br />
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :<br />
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;<br />
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.<br />
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur
les éléments visés au 3° ;<br />
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au
2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix
opéré ;<br />
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;<br />
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude
d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;<br />
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans
l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou
dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;<br />
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont
la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme.<br />
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé
à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :<br />
-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
éventuel de l'urbanisation ;<br />
-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité
des milieux concernés ;<br />
-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats
commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L.
1511-2 du code des transports ;<br />
-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter
;<br />
-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des
méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.<br />
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
articles R. 571-44 à R. 571-52.<br />
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des
informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant.<br />
V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en
application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document
d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article
R. 214-6.<br />
VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude
d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du
livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments
exigés par l'article R. 414-23.<br />
VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires
de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu
de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément
aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du
2 novembre 2007 susmentionné.

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Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025087452
---
###### Sous-section 4 : Autorité environnementale
- [Article R122-6](article_r122-6.md)
- [Article R122-7](article_r122-7.md)
- [Article R122-8](article_r122-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-04-30
Identifiant: LEGIARTI000025087408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087408.xml
---
###### Article R122-6
I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le
ministre chargé de l'environnement :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou
par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision
relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;<br />
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet
d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de
l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa
propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de
toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en
application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier
du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A
réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous
quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux
mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il
est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
prolongés de trois mois au maximum ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2°
ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable en application du II ;<br />
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable en application du II.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
rapport ;<br />
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines
relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement est saisie ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2°
ci-dessus ;<br />
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est
le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur
plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du
II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou
du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article
R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région
concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087400.xml
---
###### Article R122-7
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande
d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement définie à l'article R. 122-6.<br />
Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de
plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.<br />
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de
l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse
le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.<br />
Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte
des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les
modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente
en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale
qu'il lui appartient de préserver.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement,
lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce
dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier
alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.
L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations
émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site
internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose
d'un tel site.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès
sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à
l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un
texte particulier.<br />
III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière
d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir
consulté :<br />
-le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le
projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;<br />
-dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé
de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas
mentionnés au III du même article ;<br />
-le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de
protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février
2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant,
outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514
du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.<br />
Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que
celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087396.xml
---
###### Article R122-8
Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes
d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude
d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R.
122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque
dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes
d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la
réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut
également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à
l'article R. 123-7.<br />
Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes
d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation
préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du
tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire,
actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis
sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.

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Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025087451
---
###### Sous-section 5 : Information et participation du public
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087383.xml
---
###### Article R122-10
I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou
partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle
est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et
lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de
l'étude d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la
façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont
traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de
traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La
notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont
disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer
à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de
ce délai.<br />
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en
cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation
des autorités étrangères.<br />
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité
compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est
transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1.<br />
La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à
disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1.<br />
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un
projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en
France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné.
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient
d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique
les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en
informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée
dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087379.xml
---
###### Article R122-11
I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée
dans les conditions suivantes :<br />
1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
publie un avis qui fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à
l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant
laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze
jours ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du
projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance
nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à
diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle
l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;<br />
3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à
disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés
qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce
bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;<br />
4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces
différentes mesures de publicité.<br />
II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la
défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la
consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la
défense nationale qu'il lui appartient de préserver.<br />
III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle
dispose d'un tel site.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087375.xml
---
###### Article R122-12
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation,
de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1,
est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les
modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux,
ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette
information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux
à diffusion nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087373.xml
---
###### Article R122-13
Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du
pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet,
la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité
qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision
d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des
préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.<br />
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de
la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de
l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du
département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations
mentionnées au premier alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087390.xml
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###### Article R122-9
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de
l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et
l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à
l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou
mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant
selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

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Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025087450
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###### Sous-section 6 : Décision d'autorisation
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087371.xml
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###### Article R122-14
I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet
mentionne :<br />
1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;<br />
2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé
humaine ;<br />
3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que
du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs
bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou
approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement.<br />
II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux
effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être
évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le
site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de
manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.<br />
III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux
dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement
ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087366.xml
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###### Article R122-15
I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en
une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou
plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité
de ces mesures, sur une période donnée.<br />
II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement,
une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou
approuvé le projet.<br />
III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent
sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres
réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations
relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire.