Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
This commit is contained in:
République française 2004-04-17 00:00:00 +02:00
parent cebc5be38b
commit 38e8c30e09
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143738
- [Chapitre VI : Contrôles et sanctions](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions diverses](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Effet de serre](chapitre_ix)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159236
---
##### Chapitre IX : Effet de serre
- [Article L229-1](article_l229-1.md)
- [Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique](section_1)
- [Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre](section_2)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2011-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006833432
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833432.xml
---
###### Article L229-1
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des
risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176646
---
###### Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
- [Article L229-2](article_l229-2.md)
- [Article L229-3](article_l229-3.md)
- [Article L229-4](article_l229-4.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833434
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833434.xml
---
###### Article L229-2
Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires
d'outre-mer.<br />
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de
collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques
liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en
France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en
liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son
domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des
collectivités territoriales.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833436
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833436.xml
---
###### Article L229-3
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore
chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport
d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de
prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au
réchauffement climatique. Il est rendu public.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833438
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833438.xml
---
###### Article L229-4
Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de
fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176492
---
###### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [Article L229-5](article_l229-5.md)
- [Article L229-6](article_l229-6.md)
- [Article L229-7](article_l229-7.md)
- [Article L229-8](article_l229-8.md)
- [Article L229-9](article_l229-9.md)
- [Article L229-10](article_l229-10.md)
- [Article L229-11](article_l229-11.md)
- [Article L229-12](article_l229-12.md)
- [Article L229-13](article_l229-13.md)
- [Article L229-14](article_l229-14.md)
- [Article L229-15](article_l229-15.md)
- [Article L229-16](article_l229-16.md)
- [Article L229-17](article_l229-17.md)
- [Article L229-18](article_l229-18.md)
- [Article L229-19](article_l229-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833448
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833448.xml
---
###### Article L229-10
Les quotas délivrés au cours de la première période triennale débutant le 1er
janvier 2005 le sont à titre gratuit.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833449
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833449.xml
---
###### Article L229-11
L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à
émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés
au titre de chaque période couverte par un plan et la quantité délivrée chaque
année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions
d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les
informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de
délivrance annuelle des quotas, les règles applicables en cas de changement
d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions
dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national
d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 peuvent être contestés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833450
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833450.xml
---
###### Article L229-12
I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la
Commission européenne que des installations soient temporairement exclues,
jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obligations prévues par l'article L.
229-7.<br />
L'autorité administrative fixe, en application des dispositions du livre V, des
prescriptions relatives à la surveillance des installations ainsi exclues et à
la limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre dans la même proportion
que si ces installations étaient soumises aux obligations prévues par l'article
L. 229-7.<br />
Les exploitants de ces installations sont soumis à des exigences en matière de
surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues
pour les exploitants participant au système d'échange de quotas d'émission et
s'exposent, en cas de dépassement de la limitation des émissions de gaz qui leur
a été prescrite, au paiement d'une amende de même montant, par tonne de dioxyde
de carbone excédentaire, que celle prévue à l'article L. 229-18 pour un quota
non restitué.<br />
II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité
administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un
exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de
circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour
l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions
d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement
éviter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006833451
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833451.xml
---
###### Article L229-13
Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont
affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.<br />
Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas
été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L.
229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même
quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est
simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi
annulés.<br />
Toutefois, à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005, dans
le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le
respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet
de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter
la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en
vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre
des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la
différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente
et le montant des émissions de ses installations pendant la même période.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833452
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833452.xml
---
###### Article L229-14
I. - Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en
application de l'article L. 229-7 sont annulés.<br />
II. - Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur
annulation par l'Etat.<br />
III. - Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite par chaque
exploitant des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée
aux frais de l'exploitant par un organisme agréé à cet effet par l'autorité
administrative, puis validée par l'inspection des installations classées. La
déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée
validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation
dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833453
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833453.xml
---
###### Article L229-15
I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants
d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles
exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans
le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables,
transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits
identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous
réserve des dispositions du II de l'article L. 229-12 et de l'article L.
229-18.<br />
Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur
du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions
définies par décret.<br />
II. - Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout
exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat
membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de
serre, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la
Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les
Etats membres eux-mêmes.<br />
A la condition qu'un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la
Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l'annexe B du
protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole,
les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques
ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège.<br />
III. - Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux
quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par
l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout
autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette
dernière.<br />
IV. - Lorsque l'Etat ne dispose plus, dans la réserve constituée en application
du V de l'article L. 229-8, de quotas à allouer aux exploitants, ces derniers
sont libérés des obligations fixées par la présente section, notamment
l'obligation de restituer des quotas prévue à l'article L. 229-7. Il ne leur est
pas alloué de quotas au titre du plan en cours. L'autorité compétente fixe à ces
exploitants des prescriptions en application des dispositions du livre V du
présent code dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I
de l'article L. 229-12.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833454
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833454.xml
---
###### Article L229-16
Un registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise
les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Toute personne mentionnée
au II de l'article L. 229-15 peut détenir des quotas et ouvrir un compte dans ce
registre.<br />
Le registre national comporte un compte pour chaque personne qui détient des
quotas.<br />
Il est accessible au public dans des conditions fixées par décret.<br />
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée
par un décret en Conseil d'Etat qui fixe en outre les modalités d'application du
présent article, et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa
rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives
aux quotas sur le registre national.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833455
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833455.xml
---
###### Article L229-17
L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs
exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au
cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la
période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque
installation.<br />
Lorsque l'autorisation est accordée à plusieurs exploitants, ceux-ci désignent
un mandataire auquel les dispositions de la présente section sont
applicables.<br />
Il est ouvert dans le registre national un compte unique pour les installations
dont les quotas d'émission sont gérés en commun. Le mandataire désigné par les
exploitants a pour mission la gestion des quotas inscrits sur ce compte. Si le
mandataire se soustrait aux sanctions prévues au II de l'article L. 229-18 en
cas d'absence de restitution de quotas d'émission, l'exploitant de chaque
installation redevient responsable de la restitution des quotas correspondant
aux émissions provenant de son installation et encourt les sanctions prévues par
la présente section s'il enfreint cette obligation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des
dispositions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833456
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833456.xml
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###### Article L229-18
I. - L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux
qui lui ont été délivrés au titre d'une installation et d'une année déterminée
:<br />
- en cas d'absence de déclaration des émissions de l'installation au cours de
cette année faite par l'exploitant avant une date fixée par décret ;<br />
- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration
relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas
aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui
doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai
mentionné au III de l'article L. 229-14.<br />
L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de
sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions
a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul
forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère
insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus
tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les
conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.<br />
II. - Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le
mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses
émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du
registre national a informé l'autorité administrative de l'inobservation de
cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par
rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure
l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai
d'un mois.<br />
L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire
qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai
imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le
paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation
de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires.
Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les
quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée
chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette
obligation.<br />
Le montant de l'amende est fixé à 40 euros par quota non restitué pour la
période triennale débutant le 1er janvier 2005 et à 100 euros pour les périodes
suivantes. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant
ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006833457
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833457.xml
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###### Article L229-19
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2010-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006833439
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833439.xml
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###### Article L229-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées
rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des
activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret
tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de
l'installation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006833440
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833440.xml
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###### Article L229-6
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section
sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.<br />
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent sous réserve des dispositions particulières contenues dans la
présente section.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les
modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de
déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui
entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise
également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées
au III de l'article L. 229-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2005-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006833442
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833442.xml
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###### Article L229-7
Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est
une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de
dioxyde de carbone.<br />
Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet
de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas
d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des
quotas qui lui ont été ainsi affectés.<br />
La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une
année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de
carbone.<br />
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation,
l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L.
229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre
de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été
acquis en vertu de l'article L. 229-15.<br />
Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des
gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont
affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est
seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006833444
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833444.xml
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###### Article L229-8
I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour
une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq
ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.<br />
II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat
au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de
l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des
installations bénéficiaires.<br />
III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période
est déterminée en fonction :<br />
1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à
effet de serre ;<br />
2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la
présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ;<br />
3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des
secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories
visées à l'article L. 229-5 ;<br />
4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz
à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ;<br />
5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations
entrant dans le champ d'application de la présente section.<br />
IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations
mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des
possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités
bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des
mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant
l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la
concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté
européenne.<br />
V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux
exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à
ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée ou dont le niveau de
production varierait de façon substantielle. L'Etat peut se porter acquéreur de
quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833447
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833447.xml
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###### Article L229-9
Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le
projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de
serre fait l'objet d'une consultation du public selon des modalités fixées par
décret. Il est publié et notifié à la Commission européenne. Le plan est
approuvé par décret en Conseil d'Etat.