LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de début: 2014-10-01
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Date de fin: 2014-10-01
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Date de fin: 2016-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000026849113
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Identifiant: LEGIARTI000029593503
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849113.xml
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###### Article L211-3
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###### Article L211-3
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@ -54,8 +54,9 @@ a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et
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qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance
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qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance
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particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après
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particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après
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qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de
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qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de
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la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1
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la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L.
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;<br />
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212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de
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substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;<br />
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b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
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b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
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gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
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gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
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@ -103,7 +104,23 @@ dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux artic
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L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
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L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
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général des collectivités territoriales.<br />
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général des collectivités territoriales.<br />
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III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution,
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délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en
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place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité
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administrative peut imposer :<br />
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1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des
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matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de
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ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration
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annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées,
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cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou
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livrées à partir de cette zone ;<br />
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2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières
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fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle
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relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.<br />
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IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
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1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
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que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
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que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
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