LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2014-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026849113
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Date de fin: 2016-06-22
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###### Article L211-3
@ -54,8 +54,9 @@ a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et
qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance
particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après
qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1
;<br />
la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L.
212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de
substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;<br />
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
@ -103,7 +104,23 @@ dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux artic
L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution,
délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en
place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité
administrative peut imposer :<br />
1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des
matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de
ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration
annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées,
cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou
livrées à partir de cette zone ;<br />
2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières
fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle
relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à