Décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044464309
NOR: TRER2118486D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/46/43/JORFTEXT000044464309.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858161
- [Article R224-15-12 B](article_r224-15-12_b.md)
- [Article D224-15-11](article_d224-15-11.md)
- [Article D224-15-12](article_d224-15-12.md)
- [Article D224-15-12 C](article_d224-15-12_c.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044466016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/46/60/LEGIARTI000044466016.xml
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###### Article D224-15-12 C
I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les
véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.<br />
II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.<br />
III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à
compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à
faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en
relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10
%.<br />
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028,
cette part minimale annuelle est de 20 %.<br />
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle
est de 35 %.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042869359
###### Sous-section 4 : Publication des résultats
- [Article D224-15-13](article_d224-15-13.md)
- [Article D224-15-14](article_d224-15-14.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044466005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/46/60/LEGIARTI000044466005.xml
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###### Article D224-15-14
I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables
des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par
voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au
parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages
de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces
données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des
transports.<br />
II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles
émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information
mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en
téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques
françaises ( www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la
réutilisation libre de ces données.<br />
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les
données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard
le 30 septembre de l'année suivante.