Décret n° 2002-328 du 8 mars 2002 portant création de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer

Application des art. 3 et 4 de la loi 2001-153 du 19-02-2001.
La mission de l'Observatoire est de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes, il peut également formuler des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au changement climatique.
Le champ de compétences à couvrir est très vaste, et inclut aussi bien des aspects sociaux ou économiques que la physique de l'atmosphère, la botanique, la géologie ou l'ingénierie. L'Observatoire doit donc nécessairement fonctionner en réseau en liaison avec les organismes où ]'on trouve les compétences scientifiques nécessaires Les moyens d'élaborer les informations à rassembler par l'Observatoire existent en effet déjà en grande partie chez de grands organismes opérationnels comme Météo-France, l'IRD, l'INRA, ou dans le cadre de programmes de recherches, comme le programme de Gestion des Impacts des Changements Climatiques du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; il s'agit donc avant tout de développer un réseau de concentration des informations couvrant la Métropole et I'outre-mer.
Il est également nécessaire de développer la connaissance des effets du réchauffement climatiques et des phénomènes extrêmes sur les modes de vie des français, et a fortiori les conséquences pour l'aménagement des régions. Par conséquent une forte implication des organismes régionaux, en métropole et en outre-mer, est indispensable.
Outre, l'extension géographique de son domaine d'action et la diversité des chamPs d'expertise abordés, qui appellent un réseau étendu de coopération, l'Observatoire doit être conçu de manière à fonctionner dans la continuité sur le très long terme. Les experts ont en effet montré que les effets du réchauffement climatique, déjà perceptibles, vont s'aggraver tout au long du siècle et au- delà. Le lien avec la Mission interministérielle de l'effet de serre est un gage de cette continuité et de l'intégration de ces observations, leur nature et leur ampleur, dans la conception des actions nationales de lutte contre le dérèglement climatique.

Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410142
NOR: ATEP0200024D
Ancien identifiant: 1DS002328
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-11
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000019156581
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Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034076474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/64/LEGIARTI000034076474.xml
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###### Article D229-1
@ -14,7 +14,7 @@ métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institu
par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est
rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté
d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du
Premier ministre.<br />
ministre chargé de l'écologie.<br />
Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur
de l'observatoire.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-30
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000019855458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/54/LEGIARTI000019855458.xml
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034076479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/64/LEGIARTI000034076479.xml
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###### Article D229-2
I.-L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses
délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et
d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du
Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de
l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont
:<br />
1° Le directeur général de l'énergie et du climat et le président du Conseil
national de l'air, membres de droit ;<br />
2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture,
de l'industrie et de la coopération ;<br />
3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur
expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les
collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de
l'outre-mer ;<br />
4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par
chacune de ces assemblées ;<br />
5° Un représentant de Météo-France et un représentant du service de
l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement ;<br />
6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de
l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière
de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de
l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;<br />
7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par
l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux,
désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des
départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de
l'outre-mer ;<br />
8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement,
sur proposition du ministre chargé de l'environnement.<br />
II.-Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés
pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte
de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est
désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.<br />
III.-Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un
suppléant nommé dans les mêmes conditions.<br />
IV.-La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité
des délibérations.<br />
V.-La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est
tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président,
sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations
de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information
élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La
commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique
mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la
transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.