Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
This commit is contained in:
République française 2008-01-01 00:00:00 +01:00
parent f1c3697176
commit 342eed5a68
51 changed files with 1517 additions and 159 deletions

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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159222
- [Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau](section_3)
- [Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage](section_4)
- [Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)
- [Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_7)
- [Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques](section_6)

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@ -7,3 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188366
###### Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
- [Paragraphe 1er : Dispositions générales](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique](paragraphe_8)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195228
---
###### Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
- [Article L213-10-1](article_l213-10-1.md)
- [Article L213-10-2](article_l213-10-2.md)
- [Article L213-10-3](article_l213-10-3.md)
- [Article L213-10-4](article_l213-10-4.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833059
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833059.xml
---
###### Article L213-10-1
Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance
pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance
pour pollution de l'eau d'origine domestique.

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@ -0,0 +1,259 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833060
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833060.xml
---
###### Article L213-10-2
I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à
usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont
les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations
à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments
de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un
réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau
d'origine non domestique.<br />
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le
milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle
et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des
éléments mentionnés au IV.<br />
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de
l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un
organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique
de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que
le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée
indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution
correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution
évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le
gestionnaire du réseau collectif.<br />
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de
grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à
partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des
échantillons représentatifs.<br />
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année,
le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir
de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en
oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est
calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de
récupération des effluents et d'épandage.<br />
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour
objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.<br />
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la
redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés
comme suit :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="398">
<p align="center">Eléments constitutifs de la pollution</p>
</td>
<td width="115">
<p align="center">Tarif</p>
<p align="center">(en euros par unité)</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">Seuils</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Matières en suspension (par kg)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">0,3</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">5 200 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à
plus de 250 m de profondeur (par kg)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">0,1</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">5 200 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Demande chimique en oxygène (par kg)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">0,2</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">9 900 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">0,4</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">4 400 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Azote réduit (par kg)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">0,7</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">880 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">0,3</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">880 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Phosphore total, organique ou minéral (par kg)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">220 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Métox (par kg)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">200 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">200 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Toxicité aiguë (par kiloéquitox)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">15</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">50 kiloéquitox</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">50 kiloéquitox</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">13</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">50 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau
souterraine (par kg)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">20</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">50 kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">0,15</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">2 000 m3*S/cm</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)<br /></td>
<td width="115">
<p align="center">8,5</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">100 Mth</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="398">
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)<br />
</td>
<td width="115">
<p align="center">85</p>
</td>
<td width="101">
<p align="center">10 Mth</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le
nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité
de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance
est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90
unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs
animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes
pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance
est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son
montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des
réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.<br />
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif
de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant
compte :<br />
1° De l'état des masses d'eau ;<br />
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses
d'eau souterraines ;<br />
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à
l'eau au titre d'une autre police ;<br />
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833061
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833061.xml
---
###### Article L213-10-3
I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
:<br />
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles
acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;<br />
2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets
d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;<br />
3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui
mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.<br />
II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour
les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance
est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du
même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des
sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour
l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage
spécifique.<br />
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au
volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée,
l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant
déterminé par décret.<br />
III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un
taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :<br />
1° De l'état des masses d'eau ;<br />
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses
d'eau souterraines ;<br />
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à
l'eau au titre d'une autre police ;<br />
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable
par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau
distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service
d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières
fixées par décret.<br />
V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des
eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif
ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution
d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La
prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées
au titre d'une police de l'eau.<br />
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de
leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations
d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80
% du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés
non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des
résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833062
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833062.xml
---
###### Article L213-10-4
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
213-10-1 à L. 213-10-3.

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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195229
---
###### Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
- [Article L213-10-5](article_l213-10-5.md)
- [Article L213-10-6](article_l213-10-6.md)
- [Article L213-10-7](article_l213-10-7.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833063
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833063.xml
---
###### Article L213-10-5
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont
les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de
collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de
collecte.<br />
La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application
d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement
mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités
territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la
station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé
sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.<br />
Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement
si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service
d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le
gestionnaire du réseau d'assainissement.<br />
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins
de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1,
dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la
moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte
mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en
fonction des volumes rejetés.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833064
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833064.xml
---
###### Article L213-10-6
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui
sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L.
2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une
redevance pour modernisation des réseaux de collecte.<br />
La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de
la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le
calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.<br />
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au
volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée,
l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant
déterminé par décret.<br />
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins
de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans
la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.<br />
La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service
assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à
l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées
au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par
décret.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833065
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833065.xml
---
###### Article L213-10-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
213-10-5 et L. 213-10-6.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195230
---
###### Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
- [Article L213-10-8](article_l213-10-8.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006833066
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833066.xml
---
###### Article L213-10-8
I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code
rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est
assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.<br />
II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en
application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la
santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes,
mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement
contenues dans les produits visés au I.<br />
III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la
teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :<br />
- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour
l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille
chimique minérale ;<br />
- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques,
cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.<br />
Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les
éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis
sur le marché.<br />
IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les
distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils
ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception
des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les
éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant,
les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce
registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité
administrative.<br />
V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de
l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à
l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette
limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont
contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195231
---
###### Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
- [Article L213-10-9](article_l213-10-9.md)

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@ -0,0 +1,190 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833067
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833067.xml
---
###### Article L213-10-9
I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la
ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau.<br />
II. - Sont exonérés de la redevance :<br />
1° Les prélèvements effectués en mer ;<br />
2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements
rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements
effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou
des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une
prescription administrative ;<br />
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;<br />
4° Les prélèvements liés à la géothermie ;<br />
5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages
destinés à la réalimentation des milieux naturels ;<br />
6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.<br />
III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une
année.<br />
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est
tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette
de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.<br />
Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le
caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs
caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.<br />
IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels
la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000
mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et
à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de
catégorie 2.<br />
V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2
ou en catégorie 2 dans le cas contraire.<br />
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par
mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents
usages auxquels donnent lieu les prélèvements :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="314">
<p align="center">Usages</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">Catégorie 1</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">Catégorie 2</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Irrigation (sauf irrigation gravitaire)<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Irrigation gravitaire<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">0,10</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">0,15</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Alimentation en eau potable<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">6</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">8</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99
%<br />
</td>
<td width="104">
<p align="center">0,35</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">0,5</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Alimentation d'un canal<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">0,015</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">0,03</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Autres usages économiques<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="105">
<p align="center">4</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité
géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en
place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi
que des conditions hydrologiques.<br />
Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues
collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le
taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.<br />
Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est
effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article
L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de
catégorie 1.<br />
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée
forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.<br />
VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans
les cas suivants :<br />
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est
calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;<br />
2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance
est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes
prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.<br />
Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation
d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de
l'assiette de la redevance ;<br />
3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation
hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné
dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de
l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en
mètres.<br />
Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un
plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en
fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux s'il existe.<br />
Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de
l'eau.<br />
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est
inférieur à un million de mètres cubes.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195232
---
###### Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
- [Article L213-10-10](article_l213-10-10.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833068
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833068.xml
---
###### Article L213-10-10
I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute
personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de
mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans
un cours d'eau en période d'étiage.<br />
II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période
d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de
période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des
crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai
de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne
sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.<br />
L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du
régime des cours d'eau.<br />
III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond
de 0,01 euro par mètre cube.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195233
---
###### Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
- [Article L213-10-11](article_l213-10-11.md)

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@ -0,0 +1,94 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833069
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833069.xml
---
###### Article L213-10-11
I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne
possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives
d'un cours d'eau.<br />
Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les
propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques
assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.<br />
II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée
entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le
coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un
coefficient d'entrave.<br />
Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon
de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le
débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour
les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000
mètres cubes par seconde.<br />
Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de
l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation
des poissons conformément au tableau suivant :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="285">
<p align="center">Coefficient d'entrave</p>
</td>
<td width="159">
<p align="center">Ouvrages permettant le transit sédimentaire</p>
</td>
<td width="160">
<p align="center">Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="285">
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons<br />
</td>
<td width="159">
<p align="center">0,3</p>
</td>
<td width="160">
<p align="center">0,6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="285">
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons<br />
</td>
<td width="159">
<p align="center">0,4</p>
</td>
<td width="160">
<p align="center">0,8</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="285">Ouvrage non franchissable par les poissons<br /></td>
<td width="159">
<p align="center">0,5</p>
</td>
<td width="160">
<p align="center">1</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres
et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par
seconde.<br />
IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de
150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de
l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur
la libre circulation des poissons.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195234
---
###### Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
- [Article L213-10-12](article_l213-10-12.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833070
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833070.xml
---
###### Article L213-10-12
I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes
mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou
interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et
filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations
agréées de pêche professionnelle en eau douce.<br />
II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite
des plafonds suivants :<br />
a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant
une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;<br />
b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze
jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;<br />
c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au
sein d'une structure mentionnée au I ;<br />
d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la
pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une
structure mentionnée au I.

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@ -7,3 +7,20 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188367
###### Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
- [Article L213-11](article_l213-11.md)
- [Article L213-11-1](article_l213-11-1.md)
- [Article L213-11-2](article_l213-11-2.md)
- [Article L213-11-3](article_l213-11-3.md)
- [Article L213-11-4](article_l213-11-4.md)
- [Article L213-11-5](article_l213-11-5.md)
- [Article L213-11-6](article_l213-11-6.md)
- [Article L213-11-7](article_l213-11-7.md)
- [Article L213-11-8](article_l213-11-8.md)
- [Article L213-11-9](article_l213-11-9.md)
- [Article L213-11-10](article_l213-11-10.md)
- [Article L213-11-11](article_l213-11-11.md)
- [Article L213-11-12](article_l213-11-12.md)
- [Article L213-11-13](article_l213-11-13.md)
- [Article L213-11-14](article_l213-11-14.md)
- [Article L213-11-15](article_l213-11-15.md)
- [Article L213-11-16](article_l213-11-16.md)
- [Article L213-11-17](article_l213-11-17.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833071
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833071.xml
---
###### Article L213-11-1
L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier
l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits
par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les
installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les
appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur
détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.<br />
L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou
éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne
peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par
l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence
lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de
trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.<br />
Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe
préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis
indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont
chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des
opérations de contrôle par un conseil de son choix.<br />
Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des
documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable.
La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies
ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable
dans un délai de trente jours après le contrôle.<br />
L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut
faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le
contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.<br />
Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une
même redevance pour les mêmes années.<br />
Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de
l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité
administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le
soin d'opérer certains contrôles techniques.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833080
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833080.xml
---
###### Article L213-11-10
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les
règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à
caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux
trois derniers alinéas du présent article.<br />
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise
en recouvrement.<br />
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de
mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est
appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées,
et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli
recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie
de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours,
engager les poursuites.<br />
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas
mis en recouvrement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833081
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833081.xml
---
###### Article L213-11-11
L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances,
majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque
celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence,
soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à
la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833082
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833082.xml
---
###### Article L213-11-12
Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent
donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006833083
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833083.xml
---
###### Article L213-11-13
L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit
dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce
délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du
contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.<br />
Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit
commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent
comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du
livre des procédures fiscales.<br />
Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie
d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds
pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent
une rémunération.<br />
Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est
adressée au tiers détenteur.<br />
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à
l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de
l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt
légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du
recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.<br />
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles
ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du
recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.<br />
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions
à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas
d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs
montants respectifs.<br />
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci
doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de
l'opposition.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833084
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11OXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833084.xml
---
###### Article L213-11-14
Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont
applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833085
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833085.xml
---
###### Article L213-11-15
Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à
intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des
redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel
dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833086
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833086.xml
---
###### Article L213-11-16
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
213-11 à L. 213-11-15.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833087
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11RXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833087.xml
---
###### Article L213-11-17
Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s'appliquent pas aux départements
d'outre-mer.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833072
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833072.xml
---
###### Article L213-11-2
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les
entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à
l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont
nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux
articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret
professionnel.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833073
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833073.xml
---
###### Article L213-11-3
Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou
une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances,
elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière
à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation dans un délai de trente jours.<br />
Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit
également être motivée.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833074
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833074.xml
---
###### Article L213-11-4
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au
titre de laquelle les redevances sont dues.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833075
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833075.xml
---
###### Article L213-11-5
La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies
au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833076
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833076.xml
---
###### Article L213-11-6
I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :<br />
1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à
la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente
jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence
;<br />
2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de
renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;<br />
3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur
déroulement.<br />
II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances
sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la
mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de
détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la
faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833077
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833077.xml
---
###### Article L213-11-7
En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires
à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des
éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en
application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à
la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas
échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le
revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833078
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833078.xml
---
###### Article L213-11-8
Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par
l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des
redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont
le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au
titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date
d'exigibilité et la date limite de paiement.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833079
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833079.xml
---
###### Article L213-11-9
Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge
doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au
directeur de l'agence.

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@ -8,6 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176459
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-13-1](article_l213-13-1.md)
- [Article L213-14](article_l213-14.md)
- [Article L213-14-1](article_l213-14-1.md)
- [Article L213-14-2](article_l213-14-2.md)
- [Article L213-15](article_l213-15.md)
- [Article L213-16](article_l213-16.md)
- [Article L213-17](article_l213-17.md)
- [Article L213-18](article_l213-18.md)
- [Article L213-19](article_l213-19.md)

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833115
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833115.xml
---
###### Article L213-14-1
I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes
publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en
appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de
l'eau prélevée.<br />
II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel
au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement.
Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de
l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.<br />
III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé
par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du
comité de bassin dans les limites suivantes :<br />
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre
0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;<br />
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles :
entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube
;<br />
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques :
entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre
cube.<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée
au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.<br />
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les
personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le
coût de cette redevance sur tous les consommateurs.<br />
IV. - Sont exonérés de la redevance :<br />
1° Les prélèvements effectués en mer ;<br />
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par
l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas
utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;<br />
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;<br />
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;<br />
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;<br />
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;<br />
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en
vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.<br />
V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de
l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.<br />
VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur
un volume forfaitaire selon l'activité.<br />
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des
conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du
volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à
15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833116
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L14CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833116.xml
---
###### Article L213-14-2
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de
collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage,
pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont
calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du
présent chapitre.<br />
Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période
d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à
l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.<br />
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration
de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.<br />
Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont
fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006833101
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833101.xml
---
###### Article L213-14
I.-Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application
des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le
financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme
pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son
intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à
sa mise en oeuvre.<br />
II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme
pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des
personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource
en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte,
pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle
sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833102
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833102.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833103
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833103.xml
---
###### Article L213-15
I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette
de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.<br />
des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.<br />
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que
toute justification utile au contrôle du volume prélevé.<br />
toute justification utile au contrôle.<br />
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de
l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833105
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833105.xml
---
###### Article L213-16
I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre
connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de
leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.<br />
II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de
toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent
communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur
possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.<br />
III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article
226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de
leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le
recouvrement ou le contentieux des redevances.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833106
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833106.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833107
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833107.xml
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###### Article L213-17
I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :<br />
I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :<br />
1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à
la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée
par l'office ;<br />
la date fixée en application des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui
leur est adressée par l'office ;<br />
2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements,
justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L.
@ -24,11 +24,11 @@ justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L
3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur
déroulement.<br />
II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les
II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les
suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une
majoration de 100 %.<br />
III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des
III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des
redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours
avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification
précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176458
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###### Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
- [Article L213-14](article_l213-14.md)
- [Article L213-15](article_l213-15.md)
- [Article L213-16](article_l213-16.md)

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@ -1,80 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833100
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833100.xml
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###### Article L213-14
I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en
application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation
et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme
pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son
intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à
sa mise en oeuvre.<br />
II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme
pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour
prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans
le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau
prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.<br />
III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est
assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année.
Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de
déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les
milieux naturels sont fixées par décret.<br />
IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération
du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin
dans les limites suivantes :<br />
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre
0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;<br />
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles :
entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube
;<br />
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques :
entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube
;<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée
au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.<br />
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les
personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le
coût de cette redevance sur tous les consommateurs.<br />
V. - Sont exonérés de la redevance :<br />
1° Les prélèvements effectués en mer ;<br />
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par
l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas
utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;<br />
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;<br />
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;<br />
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;<br />
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;<br />
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en
vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.<br />
VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à
50 000 mètres cubes par an.<br />
VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur
un volume forfaitaire selon l'activité.<br />
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des
conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833104
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833104.xml
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###### Article L213-16
I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre
connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de
leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.<br />
II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de
toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent
communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur
possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.<br />
III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à
l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à
l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834158
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X436L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/41/LEGIARTI000006834158.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834159
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X436L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/41/LEGIARTI000006834159.xml
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###### Article L436-1
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa
qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une
association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir
versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit
est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine
piscicole national.
qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs
professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la
redevance visée à l'article L. 213-10-12.<br />
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle
de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau
douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les
fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications
prévues au premier alinéa.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834871
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X654L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/48/LEGIARTI000006834871.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834872
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X654L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/48/LEGIARTI000006834872.xml
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###### Article L654-1
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables
à Mayotte.
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.