LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834308 Identifiant: LEGIARTI000029738444
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###### Article L515-11 ###### Article L515-11
@ -24,7 +23,7 @@ Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance.
Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et
droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à
l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée
conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.<br /> pour cause d'utilité publique.<br />
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain