Décret n°89-422 du 27 juin 1989 ANT LA PUBLICITE SUR LES EAUX INTERIEURES.

DEFINITION DU SUPPORT PUBLICITAIRE.
SURFACE AUTORISEE.
REGLES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DES BATIMENTS MOTORISES.
APPLICATION DE L'ART. 14 (AL. 1) DE LA LOI 79-1150.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332278
NOR: EQUT8900612D
Ancien identifiant: 1DX989422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/22/JORFTEXT000000332278.xml
This commit is contained in:
République française 2007-10-16 00:00:00 +02:00
parent 6b40959060
commit 2d61ba4902
6 changed files with 98 additions and 0 deletions

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189036
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
- [Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions diverses.](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195514
---
###### Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
- [Article R581-50](article_r581-50.md)
- [Article R581-51](article_r581-51.md)
- [Article R581-52](article_r581-52.md)
- [Article R581-53](article_r581-53.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006839734
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X581R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/97/LEGIARTI000006839734.xml
---
###### Article R581-50
La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi
n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux,
engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux
intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006839735
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X581R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/97/LEGIARTI000006839735.xml
---
###### Article R581-51
La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de
l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à
condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins
essentiellement publicitaires.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006839736
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X581R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/97/LEGIARTI000006839736.xml
---
###### Article R581-52
I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux
plats.<br />
II. - Chaque dispositif ne peut excéder :<br />
1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la
longueur hors tout du bâtiment ;<br />
2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre
au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord,
du point le plus bas du bordé fixe.<br />
III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un
bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.<br />
IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni
luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006839737
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X581R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/97/LEGIARTI000006839737.xml
---
###### Article R581-53
Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans
des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8
ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de
ces lieux.<br />
De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres
du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation
publique s'ils sont visibles de cette voie.<br />
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni
circuler à vitesse anormalement réduite.