Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

Titre I (Articles 1 à 3) : Organismes. 
Titre II (Articles 4 à 16) : Inventaire et classement des monuments naturels et des sites. 
Titre III (Articles 17 à 20) : Sites protégés. 
Titre IV (Articles 21 à 30) : Dispositions pénales. 
Abrogation de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. 
Texte totalement abrogé (article 5-4° de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ; codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312974
Ancien identifiant: 1LX9300504P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/29/JORFTEXT000000312974.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810180
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-08-01
Identifiant: LEGIARTI000031219708
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###### Article L341-16
@ -13,13 +13,13 @@ Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et
sites siège dans chaque département.<br />
Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 145-3, L.
145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code
de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de
l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités
qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du
cadre de vie.<br />
Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L.
121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L.
122-14 et L. 122-19 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation
comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des
personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection
des sites ou du cadre de vie.<br />
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et
paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L.